Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2009, 08-17.351, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeRejet
CitationSur le n° 1 : Sur les biens pouvant faire l'objet d'un testament-partage, à rapprocher :1re Civ., 6 mars 2001, pourvoi n° 99-11.308, Bull. 2001, I, n° 53 (rejet), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : Dans le même sens que :1re Civ., 23 mai 1939, Bull. 1939, I, n° 136 (cassation)
Docket Number08-17351
Appeal Number10901229
CounselMe Haas,SCP Thomas-Raquin et Bénabent
Date09 décembre 2009
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 247
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu qu'après le décès de son époux, Raymonde X..., veuve Y..., a, par testament olographe, réparti en deux lots les immeubles dépendant de l'indivision post-communautaire non liquidée et non partagée et en a attribué un à son fils, Daniel Y... et l'autre, à ses quatre petits enfants, Jean-Baptiste, Marie-Anaïs, Johanna et Judith Y... (les consorts Y...), venant à sa succession par représentation de leur père, Jean-Noël, décédé ; qu'après le décès de Raymonde X..., veuve Y..., et l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession, les consorts Y... ont demandé la nullité de l'acte qu'ils ont soutenu constituer un testament-partage ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. Daniel Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2008) d'avoir accueilli cette demande et d'avoir renvoyé les parties devant le notaire afin qu'il procède, selon les règles du droit commun, aux opérations de comptes, liquidation et partage des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux Y... et de leur succession, alors, selon le moyen :

1°/ que l'allotissement par testament-partage par l'époux survivant d'un bien dépendant d'une indivision post-communautaire est licite dès lors que, la communauté étant dissoute, les droits de l'ascendant et de ses héritiers sur les biens indivis sont d'ores et déjà déterminés et que le testateur a la faculté d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à l'héritier qu'il désigne la propriété entière du bien légué ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1021 et 1075 du code civil ;

2°/ que l'interdiction de léguer la chose d'autrui, édictée par l'article 1021 du code civil, n'étant pas d'ordre public, il est loisible au testateur d'imposer à ses héritiers la charge de procurer à un autre héritier la propriété entière d'un bien lorsqu'il n'a sur ce bien qu'un droit de propriété indivis ; que ces dispositions sont applicables au testament-partage ; qu'en omettant de rechercher s'il ne résultait pas des dispositions testamentaires que Mme X... avait eu la volonté d'imposer à ses héritiers la charge de se procurer aux uns et aux autres la propriété entière des biens qu'elle désignait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1021 et 1075 du code civil ;

3°/ que, subsidiairement, en application de l'article 1079 du code civil, le testament-partage produit les effets d'un partage et interdit aux héritiers de renoncer au testament pour s'en tenir à la succession légale, afin d'écarter le partage fait pas l'ascendant et de provoquer un nouveau partage ; que M. Daniel Y... faisait valoir qu'en tout état de cause, ses neveu et nièces ne pouvaient tout à la fois accepter la succession de leur grand-mère et remettre en cause...

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