Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 18 juin 2014, 13-13.471, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C100753
Case OutcomeRejet
CitationSur la portée de la substitution de l'ONIAM à l'Etablissement français du sang quant à la mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, à rapprocher : 1re Civ., 28 novembre 2012, pourvois n° 11-24.022 et 12-11.819, Bull. 2012, I, n° 250 (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Appeal Number11400753
Docket Number13-13471
CounselSCP Célice,Blancpain et Soltner,SCP Gaschignard,SCP Piwnica et Molinié,SCP Roger,Sevaux et Mathonnet
Date18 juin 2014
Subject MatterASSURANCE (règles générales) - Garantie - Cas - Etablissement français du sang - Contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C - Indemnisation - Substitution de l'ONIAM à l'établissement français du sang - Effets - Mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang - Loi nouvelle - Application dans le temps - Portée LOIS ET REGLEMENTS - Application immédiate - Application aux instances en cours - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, I, n° 112

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 20 juin 2011 et 7 janvier 2013), que, le 25 décembre 1984, Josian X... a été victime d'un accident de la circulation, à la suite duquel il a fait l'objet de plusieurs transfusions sanguines, qu'il a présenté par la suite une séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine et au virus de l'hépatite C, qu'étant décédé le 26 février 2002, son épouse a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du sang (L'EFS), lequel a appelé en garantie son assureur, la société Axa France IARD, que l'union départementale des associations familiales, tuteur de Mme X..., est intervenue volontairement à l'instance, que l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été appelé en la cause ;

Attendu que la société Axa France IARD fait grief aux arrêts, après avoir déclaré l'EFS responsable de la contamination de Josian X... par le virus de l'hépatite C, et condamné l'ONIAM, substitué à l'EFS, à indemniser Mme X..., en tant qu'ayant droit de son époux, des préjudices subis par celui-ci, et de ses préjudices personnels, de dire que la société Axa France IARD doit sa garantie à l'EFS et doit relever et garantir indemne l'ONIAM de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, alors selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008, applicable aux instances tendant à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique en cours à la date de son entrée en vigueur, l'ONIAM, substitué à l'EFS, devient le débiteur de la victime, directe ou par ricochet, d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C ; qu'aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre l'EFS, la garantie de l'assureur de ce dernier n'a pas vocation à être mobilisée et, en l'absence de transfert à l'ONIAM des créances de l'EFS envers ses assureurs, l'ONIAM n'est pas fondé à solliciter la garantie de l'assureur de l'EFS ; qu'en l'espèce, pour condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d'assureur de l'EFS, à garantir l'ONIAM des condamnations prononcées contre ce dernier au profit de Mme Y... veuve X..., la cour d'appel a retenu que l'ONIAM n'était substitué à l'EFS « qu'en termes indemnitaires et non en termes de responsabilité », la substitution légale de l'ONIAM à l'EFS pour l'indemnisation des victimes des préjudices résultant d'une contamination par le virus de l'hépatite C ne tendant selon la cour d'appel qu'à lui faire « supporter l'avance des dépenses liées à l'indemnisation des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 » ; que la cour d'appel en a déduit que l'ONIAM, du fait de la substitution légale ci-dessus évoquée, était subrogé dans les droits et obligations de I'EFS, et avait donc à l'égard de l'assureur de cet établissement les mêmes droits que ce dernier, sans avoir à prouver l'existence d'une faute selon les règles de l'article 1382 du code civil ; qu'en statuant de la sorte, quand l'ONIAM se trouvait substitué à l'EFS en application de l'article 67, IV de la loi du 17 décembre 2008 et que, dès lors, aucune condamnation n'étant prononcée contre ce dernier, la garantie de son assureur n'était pas ouverte, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article L. 1221-14 du code de la santé publique ;

2°/ que, selon le IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008, « à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, l'ONIAM se substitue à l'EFS dans les contentieux en cours au titre des préjudices mentionnés à l'article L. 1221-14 du code de la santé publique n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable » ; que le septième alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article précité, dispose que l'ONIAM peut exercer un recours subrogatoire contre le tiers responsable de la contamination, dans les conditions de l'article L. 3122-4 du code de la santé publique, lequel subordonne l'exercice de ce recours à l'existence d'une faute du tiers responsable ; que la preuve de l'imputabilité...

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