Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-18.136, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C201385
Case OutcomeCassation
Appeal Number21401385
CitationDans le même sens : 2e Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.538, Bull. 2012, II, n° 205 (cassation sans renvoi)
Docket Number13-18136
CounselSCP Rocheteau et Uzan-Sarano,SCP Waquet,Farge et Hazan
Date11 septembre 2014
Subject MatterANIMAUX - Gibier - Dégâts causés aux récoltes - Régime spécial de responsabilité et d'indemnisation - Action fondée sur un autre régime des responsabilité - Possibilité - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, II, n° 183

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 426 -1 et L. 426-4 du code de l'environnement et 1382 du code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que la possibilité d'une indemnisation par la fédération départementale des chasseurs ne laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages qu'une action fondée sur l'article 1382 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se plaignant de dégâts causés à ses récoltes et cultures, la société civile d'exploitation agricole Gerot (la société), qui exploite un domaine agricole en limite d'un massif boisé, a cité devant un tribunal d'instance l'association Les Fays de Maulnes (l'association), titulaire d'un droit de chasse dans ce massif, en indemnisation des ces dégâts ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la société une certaine somme, l'arrêt énonce que le régime spécial d'indemnisation des dégâts matériels causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque, institué et organisé par les articles L. 426-1 à L. 426-8 du code précité, qui a une portée générale et s'applique à toute action en réparation des dommages de toute nature, notamment celle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, ne comporte pas d'exclusion de celles fondées sur l'article 544 du même code et sur le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; que mettre à la disposition du gibier certaines quantités de nourriture, l'agrainage, a pour effet de fixer les population d'animaux sauvages sur le territoire concerné et de favoriser leur reproduction ; que cette pratique entraîne une prolifération du gibier, en l'espèce, non compensée par la mise en oeuvre d'actions de régulation ; que le territoire de chasse de l'association se trouve bordé de clôtures sur les côtés est, ouest, et en partie sud, destinées à protéger deux autres exploitations agricoles ; que cette situation, liée à l'exercice du droit de chasse par l'association sur les terres voisines de celles de la société provoque pour celle-ci des inconvénients anormaux de voisinage lui ouvrant droit à une indemnisation correspondant aux dommages subis ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever une faute de nature à engager la responsabilité de l'association sur le fondement de l'article 1382 du code civil, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE...

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