Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-21.139, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02132
CitationSur le principe selon lequel les maîtres des établissements d'enseignement sous contrat d'association avec l'Etat ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail avec cet établissement, à rapprocher :Soc., 6 février 2013, pourvoi n° 11-19.382, Bull. 2013, V, n° 30 (rejet), et l'arrêt cité ;Soc., 2 février 2014, pourvoi n° 12-20.303, Bull. 2014, V, n° 45 (cassation sans renvoi)
Case OutcomeRejet
Date21 septembre 2017
Docket Number16-21139
CounselSCP Spinosi et Sureau
Appeal Number51702132
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Défaut - Cas - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association exerçant les fonctions pour lesquelles il est employé et rémunéré par l'Etat - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Caractérisation - Cas - Enseignant d'un établissement privé sous contrat d'association - Conditions - Exercice des fonctions non couvertes par le contrat d'association - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 26 mai 2016), que Mme B... Z... a été engagée par, l'association Libre école [...]

(l'association) le 1er septembre 2002 en qualité de professeur d'espagnol, initialement dans le cadre d'un emploi à temps plein, la durée du travail ayant été modifiée chaque année par avenants successifs, pour être fixée à trois heures hebdomadaires en 2011-2012 ; qu'elle a par ailleurs conclu avec l'Etat, à compter de l'année scolaire 2010-2011, des contrats à durée déterminée, pour une durée initiale de trois heures hebdomadaires qui a progressivement augmenté pour atteindre huit heures hebdomadaires en 2011-2012 ; qu'elle a été licenciée par l'association le 30 juillet 2012, en raison de ses absences prolongées désorganisant l'école ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître des demandes, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les litiges qui opposent le maître à l'Etat ou à l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat dans lequel il exerce ses fonctions, à l'occasion de l'exercice de ses fonctions d'enseignement, relèvent des juridictions administratives ; qu'après avoir relevé que Mme B... Z... exerçait uniquement des fonctions d'enseignement dans l'établissement d'enseignement privé sous contrat avec l'Etat, la cour d'appel a néanmoins décidé que l'intéressée était liée par un contrat de travail avec cet établissement, au seul prétexte qu'il lui versait une rémunération pour ses fonctions d'enseignement et que, partant, la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige les opposant ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 442-5 du code de l'éducation que les établissements d'enseignement privé du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association, qui peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement ; que dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat, lesquels, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles...

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