Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 mars 2014, 13-10.366, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00245
Case OutcomeCassation partielle
Date11 mars 2014
Docket Number13-10366
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number41400245
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, IV, n° 49

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société à responsabilité limitée Rubens & Partner (la société) a pour associés M. X..., M. Moïse Y... et M. Paul Y... ; que par acte du 21 avril 2009, ce dernier a cédé ses parts sociales à M. X... ; que faisant valoir que cet acte était intervenu en violation de la clause des statuts prévoyant qu'en cas de cession, les parts devront être proposées par priorité aux autres associés, au prorata de leur participation, M. Moïse Y... en a demandé l'annulation ; que les premiers juges ayant accueilli cette demande par une décision assortie de l'exécution provisoire, M. Paul Y... a, par acte du 14 janvier 2011, cédé deux de ses trois parts à M. Moïse Y... ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à l'annulation de la vente du 14 janvier 2011 alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation de l'arrêt attaqué sur le premier moyen, en ce que la cour d'appel a confirmé la nullité de la cession des parts à M. X..., entraînera la cassation de l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a refusé, en conséquence de la nullité de cette cession, d'accueillir la demande de M. X... en annulation de la cession de ces mêmes parts à M. Moïse Y... le 14 janvier 2011 en violation de son droit de propriété, par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en écartant l'irrégularité et partant la nullité de la cession des deux parts à M. Moïse Y..., après avoir considéré que la clause litigieuse obligeait les associés, à offrir préalablement à toute cession, l'acquisition des parts aux autres associés et après avoir constaté qu'en l'espèce, M. Paul Y... s'était contenté d'offrir à M. X... par courrier reçu par ce dernier le 2 février 2011, l'acquisition de la part qu'il n'entendait pas céder à M. Moïse Y..., auquel il avait d'ores et déjà cédé ses deux autres parts le 14 janvier 2011, ce dont il résulte que cette cession avait été consentie au mépris de l'article 13 des statuts tel qu'interprété, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil qu'elle a violé ;

3°/ que la nullité de la cession consentie au mépris de la priorité prévue par les statuts au profit des associés n'est pas subordonnée à la preuve d'un grief, de sorte qu'en se déterminant comme elle l'a fait sur le fondement de l'absence d'irrégularité faisant grief, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu'en se fondant pour écarter la demande de nullité de la cession consentie à M. Moïse Y... par M. Paul Y..., sur la non comparution de ce dernier, la cour d'appel, qui a qualifié de surcroît sa décision d'arrêt réputé contradictoire, a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

Mais attendu, de première part, que le chef de l'arrêt rejetant la demande d'annulation de la cession de parts du 14 janvier 2011 ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire à celui prononçant l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 avril 2009 entre M. Paul Y... et M. X... ;

Attendu, de deuxième part, qu'après avoir rappelé qu'aux termes des statuts les parts sociales devaient, en cas de cession, être proposées aux autres associés à proportion de leur participation, l'arrêt relève, d'un côté, que M. Paul Y... avait proposé de céder deux de ses trois parts à M. Moïse Y... et la dernière à M. X... et, de l'autre, que l'acceptation de cette proposition par M. Moïse Y... n'avait pas mis obstacle à l'acceptation par M. X... de la proposition le concernant ; qu'ainsi, c'est sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations que la cour d'appel a statué comme elle a fait ;

Attendu, de troisième part, que M. X... ayant fait valoir, dans ses écritures d'appel, que la nullité d'un acte conclu en violation d'un pacte de préférence était subordonnée à la double condition de la connaissance du pacte et de la connaissance de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir, le moyen est...

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