Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 16 octobre 2012, 11-10.071, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Espel |
Case Outcome | Cassation |
Counsel | Me Le Prado,SCP Waquet,Farge et Hazan,SCP Delaporte,Briard et Trichet |
Docket Number | 11-10071 |
Date | 16 octobre 2012 |
Appeal Number | 41201007 |
Court | Chambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2012, IV, n° 189 |
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Royal & Sun alliance que sur le pourvoi incident relevé par la société Mory Team et la société Y... X... et Z... , en la personne de MM. Y... et Z..., en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Mory Team ;
Donne acte à la société Moyrand-Bailly et à M. A..., en qualité de mandataires judiciaires de la société Mory Team, de leur intervention ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société CERP Lorraine export a confié à la société Mory Team le transport de produits pharmaceutiques d'Heillecourt (54) jusqu'à Harrow (Grande-Bretagne) ; que celle-ci a transporté la marchandise jusqu'à son entrepôt puis a chargé la société RH Freight services de la poursuite de l'opération, laquelle s'est substituée la société Parmetrans ; qu'au cours du transport, le chauffeur a perdu le contrôle de son véhicule, lequel, en se renversant, a répandu la marchandise dans une rivière en contrebas ; que la société Royal & Sun alliance ayant indemnisé le destinataire, a assigné en remboursement la société Parmetrans ainsi que les sociétés Mory Team et RH Freight services, lesquelles ont assigné en garantie la société Parmetrans et son assureur la société Ergo Kindlustuse, la société Royal & Sun alliance exerçant également une action directe à l'encontre de cette dernière ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Mory Team fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses recours en garantie dirigés contre les sociétés RH Freight services, Parmetrans et Ergo Kindlustuse, alors, selon le moyen, que la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre qui se caractérise non seulement par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport par les voies et moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité, mais aussi par le fait que cette convention porte sur le transport de bout en bout et que la qualité de commissionnaire de transport ne résulte pas, pour celui qui a été chargé de l'acheminement d'une marchandise de bout en bout, du seul fait qu'il s'est substitué un tiers dans l'exécution de l'expédition s'il ne justifie pas du consentement de son donneur d'ordre à l'existence de cette substitution ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Mory Team avait fait valoir qu'elle n'était pas intervenue en qualité de commissionnaire de transport mais en qualité de transporteur et qu'il ne pouvait lui être opposé qu'elle aurait avoué en première instance avoir la qualité de commissionnaire de transport, l'aveu ne pouvant porter sur un point de droit ; que la société Mory Team faisait encore valoir qu'en sa qualité de transporteur et par application de l'article 34 de la CMR, la prescription de son action récursoire n'avait pas commencé de courir ; qu'en se bornant à affirmer que la société Mory Team était intervenue en qualité de commissionnaire de transport, sans rechercher concrètement quel avait été son rôle et sa marge de manoeuvre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du code de commerce ensemble de l'article 39. 4 de la Convention de Genève du 19 mai 1956, relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;
Mais attendu que loin de se borner à affirmer que la société Mory Team est intervenue en qualité de commissionnaire de transport, l'arrêt retient que celle-ci a été chargée d'organiser le transport de la marchandise, qu'elle a mené l'opération de...
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