Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 février 2011, 10-14.101, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Case OutcomeRejet
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Monod et Colin
Date23 février 2011
Docket Number10-14101
Appeal Number11100202
Subject MatterDIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Dispositions communes - Procédure - Exception de litispendance - Rejet - Critères - Violation des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense PROCEDURE CIVILE - Litispendance - Exception - Rejet - Critères - Détermination
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 33

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et M. Y..., de nationalité libanaise, mariés au Liban en 1994, ont eu quatre enfants ; qu'en janvier 2009, Mme X... a rejoint son mari en France avec ses enfants ; que M. Y... a introduit une requête en divorce le 29 avril 2009, devant le tribunal chiite du Mont Liban, requête pendante devant le tribunal légal de Baabda ; que Mme X... a présenté une requête en divorce le 3 juin 2009 devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Douai qui a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par le mari au profit des tribunaux libanais ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Douai, 17 décembre 2009) d'avoir jugé recevable et bien fondé le contredit formé par Anissa X... au profit des tribunaux français, alors, selon le moyen :

1°/ que l'aptitude d'une décision étrangère à intervenir à être reconnue en France, dont dépend l'accueil de l'exception de litispendance, ne doit s'apprécier qu'au regard de la compétence du juge étranger ; qu'en écartant l'exception de litispendance soulevée par M. Y... en relevant que la décision libanaise à intervenir ne pourrait pas être reconnue en France car elle serait contraire à l'ordre public international, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;

2°/ qu'en toute hypothèse la contrariété d'une décision étrangère à l'ordre public international doit s'apprécier in concreto ; qu'en écartant l'exception de litispendance soulevée par M. Y... parce que la décision libanaise à intervenir serait contraire à l'ordre public international, quand elle constatait elle-même que l'issue de la procédure libanaise était encore inconnue, ce dont il résultait qu'il lui était impossible de déterminer, in concreto, si la décision à intervenir serait contraire à la conception française de l'ordre public international et, en particulier, au principe d'égalité des époux, la cour d'appel a violé l'article 100 du code de procédure civile, ensemble les principes régissant la litispendance internationale ;

3°/ qu'en toute hypothèse la conception française de l'ordre public international exige seulement que chacun des époux ait disposé du temps nécessaire pour organiser sa défense, sans imposer le respect de règles procédurales précises ; qu'en jugeant la décision libanaise à intervenir contraire à l'ordre public international, en raison de la brièveté du délai séparant la requête déposée par l'époux et la première audience, quand elle avait par ailleurs relevé que le tribunal légal Jaafarit...

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