Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 février 2008, 06-17.006, Publié au bulletin
Presiding Judge | M. Bargue |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Lyon-Caen,Fabiani et Thiriez |
Date | 06 février 2008 |
Appeal Number | 10800155 |
Docket Number | 06-17006 |
Subject Matter | COURS ET TRIBUNAUX - Chambre du conseil - Domaine d'application - Procédure en matière familiale - Portée JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Formes prescrites - Audience publique - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Décision statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés AUTORITE PARENTALE - Exercice - Exercice par les parents séparés - Modalités - Décision - Nature - Détermination - Portée |
Court | Première Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2008, I, N° 37 |
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'Ophélie X... est née le 5 janvier 2002 des relations de Mme X... et de M.Y... ; qu'elle a été reconnue par sa mère le 28 décembre 2001 et par son père le 28 avril 2004 ; qu'après la séparation du couple qui résidait à Istres (13), M.Y... a saisi le 9 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant ; que Mme X..., soutenant habiter avec sa fille à La Rochelle, a soulevé une exception d'incompétence ; qu'après avoir, par ordonnance du 25 octobre 2004, écarté cette exception, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale et ordonné avant dire droit une enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 28 avril 2005, fixé la résidence de l'enfant chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 mars 2006) a confirmé les deux décisions du juge aux affaires familiales et fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de la séparation de Mme X... et de M.Y..., relativement à l'enfant commun, Ophélie, d'avoir été prononcé en chambre du conseil alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité et sauf exceptions légales, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que s'il résulte de l'article 1074 du code de procédure civile, applicable au divorce comme au concubinage, que les demandes sont instruites et jugées en chambre du conseil, les décisions sont prononcées publiquement ; qu'en prononçant en chambre du conseil l'arrêt du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 451,458 et 1074 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés, ne sont pas des décisions relatives au divorce, et doivent donc être rendues en chambre du conseil en application du 1er alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à...
Attendu qu'Ophélie X... est née le 5 janvier 2002 des relations de Mme X... et de M.Y... ; qu'elle a été reconnue par sa mère le 28 décembre 2001 et par son père le 28 avril 2004 ; qu'après la séparation du couple qui résidait à Istres (13), M.Y... a saisi le 9 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour qu'il statue sur l'exercice de l'autorité parentale concernant l'enfant ; que Mme X..., soutenant habiter avec sa fille à La Rochelle, a soulevé une exception d'incompétence ; qu'après avoir, par ordonnance du 25 octobre 2004, écarté cette exception, dit que les parents exerceront en commun l'autorité parentale et ordonné avant dire droit une enquête sociale, le juge aux affaires familiales a, par jugement du 28 avril 2005, fixé la résidence de l'enfant chez le père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence,17 mars 2006) a confirmé les deux décisions du juge aux affaires familiales et fixé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les conséquences de la séparation de Mme X... et de M.Y..., relativement à l'enfant commun, Ophélie, d'avoir été prononcé en chambre du conseil alors, selon le moyen, qu'à peine de nullité et sauf exceptions légales, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique ; que s'il résulte de l'article 1074 du code de procédure civile, applicable au divorce comme au concubinage, que les demandes sont instruites et jugées en chambre du conseil, les décisions sont prononcées publiquement ; qu'en prononçant en chambre du conseil l'arrêt du 17 mars 2006, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles 451,458 et 1074 du code de procédure civile ;
Mais attendu que les décisions statuant sur la dévolution et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale concernant un enfant dont les parents sont séparés, ne sont pas des décisions relatives au divorce, et doivent donc être rendues en chambre du conseil en application du 1er alinéa de l'article 1074 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'annexé à l'arrêt :
Attendu qu'il est encore fait grief à...
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