Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 avril 2017, 16-14.349, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C100453
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-14349
CitationA rapprocher :1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.333, Bull. 2007, I, n° 50 (cassation), et l'arrêt cité ;1re Civ., 20 février 2008, pourvoi n° 06-19.936, Bull. 2008, I, n° 54 (cassation partielle)
Date20 avril 2017
CounselSCP Boulloche,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number11700453
Subject MatterCONFLIT DE LOIS - Application de la loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Office du juge - Etendue - Détermination LOIS ET REGLEMENTS - Loi étrangère - Mise en oeuvre par le juge français - Recherche de sa teneur - Office du juge
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y..., originaire d'Ukraine et ayant acquis la nationalité américaine par mariage, a assigné M. Z... en recherche de paternité de l'enfant Nicole Y... ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de dire que Mme Y... et sa fille sont de nationalité américaine, que la loi applicable au litige est la loi de l'Etat fédéré de Virginie (USA), de déclarer recevable l'action en recherche de paternité intentée par Mme Y... à l'encontre de M. Z..., avant-dire-droit, d'ordonner une expertise biologique ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 311-14 du code civil et de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine de la loi ukrainienne par la cour d'appel qui a estimé que Mme Y... avait perdu la nationalité de cet Etat ; qu'il ne peut être accueilli ;

Mais sur la quatrième branche du même moyen :

Vu les articles 3 et 311-14 du code civil ;

Attendu qu'après avoir constaté qu'un passeport américain a été délivré à Mme Y... par l'Etat de Louisiane, l'arrêt relève qu'elle a obtenu un certificat de naturalisation de l'Etat de Virginie et en déduit que la loi de cet Etat est applicable au litige ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, d'après les règles américaines de conflits internes, de quel Etat fédéré la loi était applicable et le contenu de celle-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit applicable au litige la loi de l'Etat de Virginie, déclare recevable l'action en recherche de paternité et ordonne une mesure d'instruction, l'arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué...

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