Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 1 juin 2016, 15-12.276 15-12.796, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01071
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number15-12276,15-12796
Appeal Number51601071
Date01 juin 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Delaporte et Briard,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Citationn° 1 :Sur la validité d'une clause de désignation d'un organisme gestionnaire d'un régime de prévoyance désigné par des partenaires sociaux, à rapprocher : Soc., 11 février 2015, pourvoi n° 14-11.409, Bull. 2015, V, n° 27 (cassation). Sur l'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, cf. : Cons. const., 13 juin 2013, décision n° 2013-672 DC, Loi relative à la sécurisation de l'emploin° 2 :Sur les conditions de conformité de l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne avec le régime français de l'affiliation obligatoire à un régime de remboursement complémentaire de soins, cf. : CJUE, arrêt du 17 décembre 2015, Union des syndicats de l'immobilier c. Ministre du travail, affaires jointes C-25/14 et C-26/14
Subject MatterSTATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 - Accord du 8 décembre 2011 relatif à la prévoyance - Articles 2 et 4 - Obligation d'adhésion à un régime de prévoyance - Validité - Conditions - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Adhésion de l'employeur - Opérations collectives à adhésion obligatoire - Désignation de l'organisme de prévoyance - Modalités - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-122. 76 et U 15-12. 796 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par accord collectif national du 8 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés, conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997, signé par la majorité des organisations syndicales représentatives des salariés-FO, la CFTC et le CFE-CGC et par deux organisations patronales-l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO) et la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF), l'Institution de Prévoyance du Groupe Mornay (IPGM), a été désignée comme l'unique organisme gestionnaire de ce régime complémentaire de prévoyance ; que cet accord qui avait été précédé d'une procédure de désignation dont les modalités étaient prévues par un accord du 18 avril 2011 relatif à l'organisation d'un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer le régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la branche professionnelle de la Pharmacie d'officine ", a été étendu par arrêté du ministre du travail du 19 décembre 2012 ; que la Fédération nationale des syndicats des services de santé et des services sociaux CFDT (le syndicat CFDT) a assigné l'ensemble des organisations syndicales membres de la commission paritaire nationale devant un tribunal de grande instance pour obtenir l'annulation de l'accord de branche du 8 décembre 2011 et une injonction à l'ensemble des partenaires sociaux de procéder à une nouvelle réunion aux fins de désignation de la société Allianz conformément aux résultats de l'appel d'offres ; que les sociétés Allianz IARD et Alllianz vie sont intervenues à l'instance ;

Sur les cinquième, sixième et septième branches du moyen unique pourvoi principal du syndicat CFDT (n° D 15-12. 276) et les premier et troisième moyens du pourvoi principal des sociétés Allianz (n° U 15-12. 796) ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner une cassation ;

Sur les première, deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique du pourvoi du syndicat CFDT et le deuxième moyen du pourvoi des sociétés Allianz IARD et Allianz vie :

Attendu que le syndicat CFDT et les sociétés Allianz font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes tendant à l'annulation de la décision de la commission paritaire nationale du 8 décembre 2011 et de l'accord collectif du 8 décembre 2011 ayant désigné l'IPGM et à l'injonction aux partenaires sociaux de procéder à une nouvelle désignation, alors, selon les moyens :

1°/ qu'il ressort des accords collectifs des 2 décembre 2009 et 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine que les partenaires sociaux, tenus de se déterminer dans le respect des obligations de mise en concurrence et de transparence, doivent désigner le candidat ayant obtenu la meilleure note à l'issue du processus d'évaluation fixé par voie conventionnelle ; qu'en retenant néanmoins que l'accord collectif du 8 décembre 2011 avait pu désigner l'institut de prévoyance du groupe Mornay, quand l'offre de celui-ci avait été classée troisième à l'issue de l'évaluation, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ;

2°/ que les partenaires sociaux sont libres d'encadrer l'exercice de leur liberté contractuelle ; que l'article 14, alinéa 3, du protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine impose aux partenaires sociaux de conclure un accord collectif portant désignation de l'organisme choisi par la commission paritaire nationale pour gérer le régime de prévoyance conformément aux obligations de mise en concurrence et de transparence et du résultat de la notation ; qu'en affirmant que la décision finale portant désignation de l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance appartenaient aux organisations syndicales et qu'elles étaient libres de ne pas suivre la délibération de la commission paritaire nationale et les résultats de la notation, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ;

3°/ que tenus d'attribuer la gestion du régime de prévoyance obligatoire en conformité aux obligations de mise en concurrence, de transparence, les partenaires sociaux étaient obligés d'arrêter leur décision en considération des seuls critères définis dans l'appel d'offres ; qu'en retenant néanmoins que les partenaires sociaux avaient pu se déterminer en considération de leurs règles internes et d'éléments qui leur étaient propres et que deux organisations syndicales signataires avaient pu arrêter leur choix en considération du mode de gestion paritaire de l'institut du groupe Mornay qui ne figurait pas parmi les critères conventionnels de sélection, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ;

4°/ que les partenaires sociaux sont tenus de désigner l'organisme gestionnaire du régime de prévoyance complémentaire obligatoire dans le respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats ; que l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige place à ce propos sur un pied d'égalité les mutuelles, les compagnies d'assurance et les institutions de prévoyance ; qu'en retenant néanmoins que plusieurs organisations syndicales avaient pu arrêter leur choix en considération du mode de gestion paritaire de l'institut du groupe Mornay, la cour d'appel a violé l'accord collectif du 2 décembre 2009 et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, ensemble les articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale, L. 2221-1 et L. 2231-1 du code du travail, l'article 1134 du code civil et l'article 56 du TFUE ;

5°/ que lorsqu'un pouvoir adjudicateur qui n'est a priori pas tenu de passer un marché selon des modalités régies par la loi, se soumet volontairement, pour la sélection de son cocontractant, à une procédure dont il définit les modalités, ledit pouvoir adjudicateur est tenu de respecter les règles qu'il a lui-même instituées ; qu'ainsi, s'il lance une procédure qualifiée par lui d'« appel d'offres », en précisant bien que le cocontractant sera le candidat ayant présenté l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée sur la base de critères objectifs préalablement portés à la connaissance des candidats, et en se soumettant en outre à la Communication interprétative relative aux passations de marchés non soumis aux directives « marchés publics » de la Commission européenne, le pouvoir adjudicateur s'oblige à désigner comme attributaire le candidat qui aura émis l'offre économiquement la plus avantageuse, c'est-à-dire celle classée en premier à l'issue de la procédure de notation pondérée définie par le pouvoir adjudicateur ; qu'au cas présent, l'accord collectif national du 2 décembre 2009 relatif à la mise en concurrence pour la gestion du régime de prévoyance des salariés cadres et assimilés de la pharmacie d'officine, a prévu la « mise en concurrence des organismes assureurs » sur la base d'un certain nombre de critères (art. 1er), en précisant que « les modalités d'organisation de la mise en concurrence seront précisées dans un protocole particulier qui sera soumis pour validation aux autorités administratives compétentes » (art. 2) ; qu'en application de cet article 2, les partenaires sociaux ont conclu, le 18 avril 2011, le « protocole d'accord relatif à l'organisation d'un appel d'offres en vue de désigner une ou plusieurs entreprises d'assurance chargées d'assurer le régime » précité, en indiquant alors expressément que « la commission paritaire nationale de la pharmacie d'officine (CPN) organise un appel d'offres en vue de désigner » l'assureur gestionnaire du régime (art. 1er), et en précisant que « les candidats sont sélectionnés sur la base d'un barème de notation » précis, avec pondération des notes (art. 8) ; qu'en considérant qu'« il ne résulte cependant pas des termes des accords préparatoires que les partenaires sociaux auraient entendu s'en remettre exclusivement et mécaniquement au processus de notation qu'ils avaient organisé », de sorte que « le seul fait que, par l'avenant du 8 décembre 2011 (l'avenant de désignation), n'ait pas été retenu le candidat qui avait obtenu la meilleure note au terme du processus préparatoire, ne saurait (…) emporter la nullité dudit accord », la cour d'appel, qui a méconnu la notion d'appel d'offres à laquelle s'étaient référés les partenaires sociaux, a violé l'accord collectif précité du 2 décembre 2009, relatif à la mise en concurrence, et le protocole d'accord du 18 avril 2011 de la branche de la pharmacie d'officine, la notion d'appel d'offres (telle qu'elle ressort notamment des articles 12 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, 36 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005, 33 et 53 du code des marchés publics), les articles 1134 du code civil, L. 2261-7 et L. 2262-1 du code du travail, les articles 49, 56 et 106 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ensemble les principes de transparence, d'égalité de...

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