Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 octobre 2012, 11-19.259, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la compétence administrative pour l'action tendant à l'enlèvement, à l'interdiction d'installation ou au déplacement d'antennes-relais pour des motifs liés au risque pour la santé des populations situées dans le voisinage, à rapprocher :Tribunal des conflits, 14 mai 2012, n° 12-03.844, 12-03.846, 12-03.848, 12-03.850,12-03.852 et 12-03.854, Bull. 2012, T. conflits, n° 12 à 17
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire
Docket Number11-19259
Date17 octobre 2012
Appeal Number11201119
Subject MatterPOSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Implantation régulièrement autorisée sur une propriété privée ou sur le domaine public - Action aux fins d'interruption, d'interdiction, d'enlèvement ou de déplacement - Motifs liés à la protection de la santé publique ou aux brouillages préjudiciables - Compétence du juge administratif - Fondement de l'action - Absence d'influence SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Action tendant à interdire à un opérateur de mettre en oeuvre un projet d'implantation d'antennes-relais pour des motifs liés au risque de perturbation du fonctionnement d'un implant POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - Communications électroniques - Implantation des stations radioélectriques - Action tendant à interdire à un opérateur de mettre en oeuvre un projet d'implantation d'antennes-relais pour des motifs liés au risque de perturbation du fonctionnement d'un implant - Compétence du juge administratif
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 208

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les trois moyens réunis :

Vu le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III, ensemble les articles L. 42-1 et L. 43 du code des postes et communications électroniques et les articles L. 2124-26 et L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ;

Attendu qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a organisé une police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat ; qu'afin d'assurer sur l'ensemble du territoire national et conformément au droit de l'Union européenne, d'une part, un niveau élevé et uniforme de protection de la santé publique contre les effets des ondes électromagnétiques émises par les réseaux de communications électroniques, qui sont identiques sur tout le territoire, d'autre part, un fonctionnement optimal de ces réseaux, notamment par une couverture complète de ce territoire, le législateur a confié aux seules autorités publiques qu'il a désignées le soin de déterminer et contrôler les conditions d'utilisation des fréquences ou bandes de fréquences et les modalités d'implantation des stations radioélectriques sur l'ensemble du territoire ainsi que les mesures de protection du public contre les effets des ondes qu'elles émettent et contre les brouillages préjudiciables ; que, par suite, l'action portée devant le juge judiciaire, quel qu'en soit le fondement, aux fins d'obtenir l'interruption de l'émission, l'interdiction de l'implantation, l'enlèvement ou le déplacement d'une station radioélectrique régulièrement autorisée et implantée sur une propriété privée ou sur le domaine public, au motif que son fonctionnement serait susceptible de compromettre la santé des personnes vivant dans le voisinage ou de provoquer des brouillages implique, en raison de son objet même, une immixtion dans l'exercice de la police spéciale dévolue aux autorités publiques compétentes en la matière ; que, nonobstant le fait que les titulaires d'autorisations soient des personnes morales de droit privé et ne soient pas chargés d'une mission de service public, le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire s'oppose à ce que le juge judiciaire, auquel il est ainsi demandé de contrôler les conditions d'utilisation des fréquences radioélectriques au regard des nécessités d'éviter les brouillages préjudiciables et de protéger la santé publique et, partant, de substituer, à cet égard, sa propre appréciation à celle que l'autorité administrative a portée sur les mêmes risques ainsi que, le cas échéant, de priver d'effet les autorisations que celle-ci a délivrées, soit compétent pour connaître d'une telle action ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Nyves X... a assigné la société Orange France afin qu'il soit interdit à celle-ci de procéder à la mise en oeuvre d'un projet d'implantation d'antennes-relais Orange sur une parcelle de terrain située à Loctudy, en arguant de sa crainte que ce projet soit de nature à exposer un implant dont elle est porteuse à des champs électromagnétiques de nature à en perturber le fonctionnement ;

Attendu que pour dire la juridiction judiciaire compétente pour connaître de la demande, l'arrêt retient que le démantèlement de l'installation ne saurait constituer une atteinte à une autorisation administrative, que Mme X... est étrangère aux contrats et autorisations d'occupation du domaine public délivrés à la société Orange France et ne remet pas en cause ces contrats et autorisations ni n'en conteste la légalité mais fait seulement valoir que l'activité exercée en vertu de ces autorisations, accordées sous réserve du droit des tiers, lui occasionne un trouble anormal de voisinage, que le litige ne relève pas du champ d'application de l'article L. 2331-1 du code général des personnes publiques et qu'une antenne-relais n'est ni un ouvrage immobilier ni le résultat d'un aménagement particulier ou d'une opération de travaux publics mais la propriété de l'opérateur, personne morale de droit privé, de sorte qu'elle ne saurait être considérée comme un ouvrage public ;

En quoi, la cour d'appel a violé le principe et les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige opposant Mme X... à la société Orange France ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne Mme X... aux dépens exposés devant les juridictions du fond et la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du...

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