Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-27.730, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00026
Case OutcomeCassation partielle
Appeal Number51700026
Docket Number15-27730
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Didier et Pinet
Date18 janvier 2017
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Scrutin - Organisation du scrutin - Modalités - Détermination - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon le jugement attaqué, que les sociétés ESR et ESR Consulting forment en application d'un accord collectif du 1er août 2006 une unité économique et sociale comprenant au plan des institutions représentatives du personnel un comité d'entreprise et deux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) mis en place sur une base géographique, le CHSCT « Velizy » et le CHSCT « Lyon » ; que le renouvellement des mandats des membres de ces CHSCT a été organisé à partir du 30 mai 2015 et que les élections se sont déroulées le 1er juillet suivant ; que le 15 juillet 2015, la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseil et de prévention CGT (la Fédération CGT) et M. X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de ces élections ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par la défense :

Vu l'article 80 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque le juge se prononce sur sa compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ;


Attendu que le moyen, qui conteste le jugement sur l'incompétence territoriale du tribunal d'instance de Versailles pour connaître de la contestation de l'élection du CHSCT « Lyon », n'est pas recevable, en l'absence d'une décision rendue sur contredit ;

Mais sur le second moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 4613-1 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral ;

Attendu que pour valider l'élection de la délégation du personnel au CHSCT « Velizy », le tribunal d'instance relève que s'il est établi que le résultat d'un des collèges était connu par les électeurs avant de voter pour l'autre collège, les demandeurs ne démontrent pas en quoi ce procédé aurait influencé les résultats du scrutin ;

Attendu cependant que, lorsque le collège spécial unique procède à la désignation des membres du CHSCT par deux scrutins séparés dont l'un est destiné à l'élection du ou des salariés appartenant au personnel de maîtrise ou d'encadrement, il doit être procédé à un vote concomitant pour chacun des scrutins et le dépouillement ne peut intervenir qu'après la fin de tous les votes, la connaissance par les membres du collège désignatif des résultats du scrutin précédent étant de nature à influer sur le choix fait lors du second scrutin et donc à fausser la sincérité de l'élection ;

Qu'en statuant comme il a fait, le tribunal d'instance a violé les texte et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la Fédération nationale des personnels des sociétés d'études, de conseils et de prévention CGT, Mme A... et MM. X..., B..., C..., D..., E... et F... de leur demande tendant à l'annulation de l'élection des membres du CHSCT «...

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