Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-15.584, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02404
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number16-15584
Appeal Number51702404
Date08 novembre 2017
CounselMe Ricard,SCP Gatineau et Fattaccini
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2017, V, n° 190
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé le 13 octobre 2003 par l'association Croix-Rouge française en qualité d'animateur socio-éducatif à la permanence d'accueil d'urgence humanitaire sur le site de l'aéroport de Roissy- Charles de Gaulle ; qu'au dernier état de la relation contractuelle, il occupait un poste de médiateur interprète -catégorie technicien qualifié, coefficient 435- de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003 modifiée par avenant du 9 décembre 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution de son contrat de travail ;

Sur le deuxième moyen pris en ses deux premières branches :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour recours au travail de nuit alors, selon le moyen :

1°/ que selon l'article L. 3122-32 du code du travail interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel ; qu'il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale ; qu'il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et qu'il ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement ce qu'il appartient à l'employeur d'établir ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que l'instauration d'un travail de nuit par l'association Croix-Rouge française procédait non pas d'une nécessité mais d'un simple choix de l'employeur d'assumer des fonctions nocturnes ressortissant normalement à la compétence de l'Etat ; qu'en jugeant que l'association Croix-Rouge française était autorisée à recourir au travail de nuit en vertu des normes qui lui étaient applicables, sans constater que cet aménagement du travail était justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3122-32 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

2°/ que tenus de motiver leur décision, les juges du fond ne peuvent procéder par voie de simple affirmation sans indiquer l'origine de leurs constatations ; qu'en se bornant à retenir, dans ses motifs relatifs au dépassement des durées maximales hebdomadaires de travail légale et conventionnelle, que le mode d'organisation du travail institué au sein de l'association Croix-Rouge française apparaissait comme une nécessité au sein de la structure qui fonctionnait avec une permanence d'accueil d'urgence humanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce que le salarié contestait, sans préciser sur quelle pièce elle se fondait pour admettre cette supposée nécessité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il résulte du préambule de l'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en place le travail de nuit du 17 avril 2002 étendu, applicable à l'association la Croix-Rouge française, que le recours au travail de nuit est justifié par la prise en charge continue des usagers ; que la cour d'appel ayant relevé que l'association était autorisée au travail de nuit en vertu des normes applicables et constaté, sans qu'il lui soit nécessaire de préciser les pièces qu'elle décidait d'écarter ou de retenir, que la structure fonctionnait avec une permanence d'accueil d'urgence humanitaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour recours au travail de nuit alors, selon le moyen que, doivent être informés et consultés, préalablement à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ainsi que le CHSCT ; que tout manquement à cette obligation rend inopposable au salarié l'organisation du travail de nuit mise en place dans l'entreprise ; qu'en jugeant que l'absence d'information et de consultation des représentants élus du personnel préalablement à la mise en oeuvre du travail de nuit ne constituait pas en soi un manquement de nature à faire obstacle à celui-ci, la cour d'appel a violé les articles L. 2323-27 et L. 4612-8 code du travail, dans leur rédaction applicable au litige ;

Mais attendu que l'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 6.2.3 de la convention collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française du 3 juillet 2003, ensemble l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction applicable ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la durée de travail peut être calculée dans le cadre d'un nombre élargi de semaines, appelé cycle, à condition que les horaires de chacune des semaines se répètent à l'identique d'un cycle à l'autre selon un rythme régulier, que les horaires excédant l'horaire légal certaines semaines se compensent avec les horaires inférieurs à l'horaire légal d'autres semaines ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt retient que, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d'un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande ne peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par voie conventionnelle dans les conditions rappelées à l'article L. 3122-4 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions de la convention collective, que le cycle se compose d'une pluralité de semaines en sorte qu'il ne pouvait être considéré que l'organisation du travail sur des périodes de dix jours se répétant à l'identique pouvait constituer un aménagement du temps de travail par cycle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation du premier moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les cinquième et sixième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice causé par le recours au travail de nuit, l'arrêt retient que l'employeur est autorisé au travail de nuit en vertu des normes lui étant applicables tant légale que conventionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que le médecin du travail n'avait pas été régulièrement consulté préalablement à la mise en oeuvre du travail de nuit, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu que la cassation du deuxième moyen entraîne, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de ses demandes au titre d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour recours au travail de nuit, d'une indemnité au titre du repos compensateur pour travail de nuit, de demandes de sommes pour dépassement de la durée maximale quotidienne du travail en régime de nuit, dépassement des durées maximales hebdomadaire et conventionnelle de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne l'association Croix Rouge française aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Croix Rouge française à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;

AUX MOTIFS QUE « Sur le rappel au titre des majorations pour heures supplémentaires
Comme le soutient à bon droit l'association Croix rouge française, dès lors que le temps de travail est aménagé en continu sur la base d'un cycle de dix jours prévu conventionnellement, cycle qui excède par hypothèse la semaine, la demande de ce chef NE peut concerner que les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1 607 h annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée...

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