Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 juin 2009, 06-19.347, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeCassation
CounselSCP Monod et Colin
Appeal Number30900782
Date17 juin 2009
Docket Number06-19347
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 147
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 30 mars 2006) que M. X... et Mme Y... sont propriétaires depuis 1979 de deux lots contigus d'un lotissement dont le cahier des charges a été établi en 1974 ; que la ligne divisoire de leurs lots diffère selon qu'elle est déterminée en fonction des actes de propriété des parties ou du cahier des charges du lotissement auquel ces actes se réfèrent ; que, reprochant à Mme Y... d'avoir entrepris des travaux au-delà de la ligne divisoire telle que résultant de leurs actes de vente respectifs, M. X... a saisi la juridiction civile d'une demande de fixation de cette limite conformément aux actes de propriété ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les titres de propriété des parties et les plans qui y sont annexés, en ce qu'ils sont le reflet de la volonté des parties, ont une valeur supérieure au cahier des charges dont celles-ci ne font que prendre connaissance et s'imposent à elles ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les clauses du cahier des charges d'un lotissement engageant les colotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues, prévalent sur les stipulations contraires des actes individuels de vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la ligne divisoire séparant les fonds respectifs de Mme Y...et M. X... sera fixée conformément aux énonciations de leurs titres de...

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