Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 février 2014, 13-12.107, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:C300212
Case OutcomeCassation partielle
Date19 février 2014
CitationSur l'impossibilité d'acquérir la mitoyenneté, à rapprocher :3e civ., 19 septembre 2007, pourvoi n° 06-16.384, Bull. 2007, III, n° 147 (cassation)
Docket Number13-12107
CounselMe Balat,SCP Blanc et Rousseau
Appeal Number31400212
Subject MatterPROPRIETE - Mitoyenneté - Acquisition - Impossibilité - Auteur de l'empiétement - Indifférence PROPRIETE - Droit de propriété - Atteinte - Applications diverses - Construction empiétant sur l'héritage voisin - Effets - Obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2014, III, n° 25

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 545 et 661 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 27 novembre 2012) que le tribunal d'instance de Beauvais statuant à la demande de M. et Mme X..., a, par jugement du 19 février 2009, ordonné le bornage de leur propriété avec celle de M. Y... et Mme Z..., et commis un expert pour déterminer les limites des propriétés et l'emplacement des bornes ; qu'après dépôt du rapport d'expertise, M. et Mme X... ont demandé à racheter la moitié des frais de construction d'un pilier édifié par M. Y... empiétant de 19 centimètres sur leur propriété ; que M. Y... et Mme Z... ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance et ont demandé l'autorisation de déposer le pilier et la condamnation de M. et Mme X... à déplacer le portail qui y prend appui ; que le tribunal a écarté l'exception d'incompétence ;

Attendu que pour dire que M. et Mme X... avaient droit au rachat pour moitié des frais de construction du pilier, l'arrêt retient que si l'empiétement d'un propriétaire sur le fonds voisin fait obstacle à l'acquisition par celui-ci de la mitoyenneté, M. Y... et Mme Z... étant eux-mêmes les auteurs de l'empiétement ne peuvent se prévaloir de cette règle pour faire obstacle à la faculté offerte à M. et Mme X... par l'article 661 du code civil de rendre mitoyenne la partie du pilier soutenant leur portail ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'un empiétement, quel qu'en soit l'auteur, fait obstacle à l'acquisition de la mitoyenneté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens...

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