Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 4 mai 2012, 11-13.598, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur la responsabilité de plein droit du garagiste, à rapprocher :1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-18.350, Bull. 2008, I, n° 94 (cassation), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Potier de la Varde et Buk-Lament
Docket Number11-13598
Date04 mai 2012
Appeal Number11200494
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de résultat - Manquement - Caractérisation - Défaut - Applications diverses - Garagiste
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 104

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a confié le 11 juillet 2008 à la société Azur Autos (la société), pour une révision générale, payée 275,76 euros, le véhicule automobile de marque BMW, mis en circulation le 30 octobre 2001, qu'il avait acquis en 2005 ; que ce véhicule ayant subi le 8 août 2008 une panne de turbo compresseur, la société a remplacé cette pièce moyennant la somme de 2021,96 euros ; que, mettant en cause la responsabilité du garagiste, M. X... l'a assigné afin d'obtenir le remboursement de cette somme ;

Attendu que pour prononcer la condamnation sollicitée, la juridiction de proximité a affirmé que le garagiste est tenu d'une obligation de résultat en la matière et que le seul fait que M. X... soit tombé en panne un mois après une révision générale ayant pour but d'éviter ces désagréments caractérise la responsabilité contractuelle de la société ;

Qu'en statuant par ces motifs impropres à établir que la défectuosité du turbo compresseur préexistait à l'intervention du garagiste, était décelable et réparable à un coût moindre que celui du remplacement de la pièce et, partant, que le dommage invoqué avait pour origine un manquement du professionnel à son obligation de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 janvier 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Nice, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille douze et signé par M. Charruault, président et par Mme Laumône, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament...

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