Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 21 septembre 2016, 15-13.363, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:SO01572
Case OutcomeCassation
Appeal Number51601572
Date21 septembre 2016
Docket Number15-13363
CounselMe Le Prado,SCP Lyon-Caen et Thiriez
CitationSur la recevabilité du comité d'entreprise à invoquer, dans le cadre de sa propre consultation, l'irrégularité de la procédure de consultation préalable du CHSCT, à rapprocher :Soc., 4 juillet 2012, pourvoi n° 11-19.678, Bull. 2012, V, n° 215 (cassation)
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions consultatives - Organisation, gestion et marche générale de l'entreprise - Projet d'entité managériale commune - Avis du comité - Formulation - Délai - Régime applicable - Détermination - Portée REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Comité central - Attributions - Attributions consultatives - Conditions de travail - Assistance du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Modalités - Demande de transmission préalable de l'avis des CHSCT existant dans des entités affectées par le projet de réorganisation - Transmission effectuée (non) - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 2327-2, L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2014, les sociétés GDF Suez et GDF Suez Energie ont décidé de créer une entité managériale commune entre Cofely services, filiale de GDF Suez énergie et l'unité « business entity entreprises et collectivités » de GDF Suez ; que le comité central de la société GDF Suez a été informé de ce projet au cours d'une réunion organisée le 25 mars 2014, les informations écrites relatives à ce projet ayant été transmises aux membres du comité central lors de l'envoi de la convocation, le 17 mars 2014 ; qu'au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014 prévue pour permettre au comité central de donner son avis, ses membres ont demandé la consultation préalable du comité de l'établissement « business entity entreprises et collectivités » ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement ; que par acte d'huissier du 21 mai 2014, le comité central de la société GDF Suez a saisi en la forme des référés le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension de la mise en oeuvre du projet d'entité managériale commune dans l'attente de la mise en oeuvre d'une procédure d'information-consultation de tous les CHSCT concernés avant que le comité central rende son propre avis ; que par une ordonnance du 9 juillet 2014, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes du comité central et des syndicats, l'arrêt énonce que, sauf accord ou dispositions légales spécifiques, le délai dont dispose le comité pour agir est fixé à un mois selon l'article R. 2323-1-1 du code du travail, ce texte précisant qu'à l'expiration de ce mois le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif, le point de départ du délai courant à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition, qu'en outre, cet article prévoit qu'en cas d'intervention d'un expert, le délai est porté à deux mois et, à trois mois, en cas de saisine d'un ou de plusieurs comités d'hygiène, de sécurité, voire quatre mois, lorsqu' une instance de coordination des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est mise en place, que selon les nouvelles dispositions précitées, l'avis du comité d'entreprise est réputé donné, à l'expiration du délai prévu pour la consultation des élus, même si ceux-ci n'ont émis aucun avis, qu'il s'ensuit que sa consultation étant achevée, le comité est, en principe, irrecevable à introduire, au delà de ce délai, toute action en justice ayant pour effet de remettre en cause l'avis donné ou réputé tel, mais il résulte également des textes ci-dessus qu'« en cas de saisine » du CHSCT, le délai de consultation du comité d'entreprise est porté à trois mois, qu'en l'espèce, l'objet du présent litige tend précisément à déterminer si le CHSCT devait, ou non, être saisi par la société GDF Suez, du projet Cofely ; que le projet n'est pas une simple esquisse ou ébauche de réflexion, qu'il emporte, en lui même, d'importantes remises en cause des politiques commerciales et des habitudes de travail, par l'apparition de nouveaux produits et la création d'une nécessaire communauté de travail participant à la « synergie » des entités E & C et Cofely services dont il convient de rappeler qu'elles comptaient respectivement 988 et 12 000 salariés au 31 décembre 2013, qu'avec le projet litigieux, la société GDF Suez a arrêté le choix de créer une entité destinée à faire travailler ensemble deux communautés de salariés jusqu'alors bien distinctes, par leur nombre et leurs activités et que contrairement à ce que prétend la société GDF Suez, la cour ne trouve pas, dans les procès-verbaux du comité central d'entreprise, les déclarations de la direction selon lesquelles l'entité managériale créée pourrait revenir sur le rapprochement des deux entités qu'elle consacre ; qu'il en résulte qu'avant que la décision de créer l'entité managériale ne soit prise le projet doit être soumis non seulement au comité central d'entreprise, mais également aux CHSCT dont les salariés sont concernés et qu'il s'ensuit que les demandes soumises au premier juge étaient recevables et qu'elles étaient et demeurent justifiées, en sorte que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d'entreprise pour donner son avis sur le projet de création d'une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s'agissant d'un projet relatif à l'organisation du travail, souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, le 9 juillet 2014, en sorte que ce dernier ne pouvait plus statuer sur les demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille seize.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société GDF Suez

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;

D'AVOIR déclarées recevables les demandes formulées par le comité central d'entreprise et les fédérations syndicales de la société GDF Suez;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « il résulte des pièces et écritures des parties que les sociétés GDF Suez et GDF Suez énergies service France (ci-après GDF Suez énergie) appartiennent au groupe GDF Suez, important «énergéticien » au niveau mondial, qu'il s'agisse d'électricité ou de gaz naturel; que, de son côté, la société GDF Suez énergies emploie 12 000 salariés est une entité de services qui, au sein de son unité « business Unit» (BU), « cofely services», conçoit met en oeuvre et exploite des solutions globales et durables pour les entreprises et les collectivités, permettant à celles-ci de réaliser des économies d'énergies en réduisant l'impact sur l'environnement; que la société GDF Suez comporte cinq établissements et un comité central d'entreprise ; qu'elle est formée de cinq entités, dénommées « business entity » (BE) dont, l'unité « entreprise et collectivités » qui emploie 988 salariés et commercialise les diverses énergies aux entreprises et collectivités ; que le groupe est soucieux de rapprocher ces deux entités afin de répondre aux besoins, en France, liés à la transition énergétique, par une offre auprès de sa clientèle, alliant énergie et services ; qu'à cette fin, a été conçu le projet de créer une entité managériale commune entre les deux unités précitées, chargée de réfléchir à une « éventuelle organisation future plus intégrée » (cf l'assignation à jour fixe de l'appelante); que, dans le cadre d'une procédure d'information/consultation, la société GDF Suez a convoqué son comité central d'entreprise à une première réunion, ordinaire, fixée au 25 mars 2014, après avoir adressé aux membres du comité, un dossier relatif à la création de cette entité managériale entre Cofely services et Entreprise et collectivités; qu'à l'issue de cette réunion et sur l'invitation du président du comité, les élus ont été priés de faire parvenir à ce dernier d'éventuelles questions complémentaires ; que lors d'une réunion extraordinaire tenue le 23 avril suivant, sur convocation unilatérale du...

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