Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-26.258, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO00361
Case OutcomeRejet
Date03 mars 2015
CitationSur le droit d'ester en justice résultant de la personnalité morale du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, à rapprocher :Soc., 17 avril 1991, pourvoi n° 89-43.767, Bull. 1991, V, n° 206 (cassation) ;Soc., 2 décembre 2009, pourvoi n° 08-18.409, Bull. 2009, V, n° 275 (rejet)
Appeal Number51500361
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number13-26258
Subject MatterREPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Attributions - Exercice - Action en justice - Mise en cause de l'employeur - Fondement - Atteinte aux prérogatives du comité - Détermination - Portée TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Nature juridique - Personne morale - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, V, n° 39

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 août 2013), statuant en matière de référé, que, dans le cadre de l'exploitation des fréquences hertziennes dites de la 4G ou Long Term Evolution (LTE), le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail Rive Défense de la société SFR a assigné cette dernière afin que le juge constate l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ordonne à l'employeur de le consulter sur le projet d'introduction de cette nouvelle technologie et qu'il élabore un plan d'adaptation et le consulte sur ce plan ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société SFR fait grief à l'arrêt de la condamner à payer par provision une réparation de 5 000 euros au CHSCT SFR Rive Défense, alors, selon le moyen :

1°/ que la reconnaissance par le juge de la personnalité morale d'un groupement a pour seul effet de lui permettre d'agir en justice mais non de lui conférer un patrimoine non prévu par la loi ; qu'en particulier, si le CHSCT peut agir en justice pour faire respecter par l'employeur les prérogatives à lui attribuées par le code du travail, il ne peut prétendre au versement d'une somme d'argent ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 4612-1 du code du travail, 808 et 809 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état de cause, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif ayant alloué une provision au CHSCT SFR Rive Défense, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui a pour mission de contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de travail, et qui est doté dans ce but de la personnalité morale, est en droit de poursuivre contre l'employeur la réparation d'un dommage que lui cause l'atteinte portée par ce dernier à ses prérogatives ; que le moyen sans objet en sa seconde branche, n'est pas fondé en sa première ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFR aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille quinze.



MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SFR

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le CHSCT SFR RIVE DEFENSE n'avait pas été consulté dans les formes et conditions des articles L. 4612-8 à L. 4612-10 du Code du travail dans le périmètre du site RIVE DEFENSE, dit qu'il s'ensuivait un trouble manifestement illicite qu'il y avait lieu de faire cesser, ordonné à la société SFR RIVE DEFENSE d'informer et consulter le CHSCT SFR RIVE DEFENSE sur les conséquences de l'introduction de la 4G/LTE sur les conditions d'hygiène et de sécurité ou sur les conditions de travail et notamment sur toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produits ou de l'organisation du travail, sur les conséquences de ce projet ou de cette introduction sur la santé, la sécurité des travailleurs, ordonné à la société SFR RIVE DEFENSE d'établir un plan d'adaptation à l'occasion de la mise en oeuvre de mutations technologiques importantes et rapides prévues à l'article L. 2323-14 du Code du travail et de le soumettre pour consultation au CHSCT, condamné la société SFR RIVE DEFENSE à payer par provision une réparation de 5.000 € au CHSCT - SFR RIVE DEFENSE, et mis à la charge de la société SFR RIVE DEFENSE les frais de défense du CHSCT SFR RIVE DEFENSE évalués à 20.349,94 € pour la première instance et l'appel,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties sont en désaccord sur le point de savoir si l'introduction de la 4G/LTE est de nature à emporter des modifications importantes dans l'entreprise et si elle constitue une mutation technologique importante et rapide nécessitant la mise en place d'un plan d'adaptation. Sur les dispositions de l'article L 4612-8 du code du travail : Dans une section intitulée consultations obligatoires, cet article est ainsi rédigé : "Le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail avant toute modification des cadences liées ou non à la rémunération du travail. " Pour considérer qu'était bien caractérisée en l'espèce une importante modification des conditions de travail, le premier juge s'est essentiellement fondé sur l'extrait d'un rapport d'expertise déposé dans le cadre de la consultation du comité central d'entreprise sur le plan de réduction du personnel et sur le contenu de communications de la société SFR sur l'introduction de la 4G. La société SFR Rive Défense soutient qu'en réalité, seuls les postes de 5 chefs de projet ont été modifiés et que des élus du CHSCT auraient eux aussi voulu être désignés pour ces nouvelles fonctions. La réaction du CHSCT est liée à la frustration d'une ou deux personnes. Il n'est pas caractérisé une modification importante des conditions de travail. De même, elle critique très vivement les éléments retenus par l'expert dans son rapport fait à la demande du comité central d'entreprise en estimant que cet expert est totalement sorti de son rôle, la société SFR envisageant de déposer plainte contre lui. La société SFR Rive Défense ne peut être suivie lorsqu'elle soutient que l'introduction de la 4G n'affectant qu'un nombre très limité de postes de travail, il s'en déduit naturellement qu'il ne s'agit pas d'un projet de modification entraînant une consultation obligatoire du CHSCT. Elle reproche aux intimés également de faire un amalgame entre le plan de réduction des effectifs rendu nécessaire par une baisse brutale du chiffre d'affaires et l'introduction de la 4G. En réalité, il ressort notamment d'un communiqué adressé par le président de SFR à l'ensemble de ses collaborateurs que lui même faisait un lien entre ces deux évolutions en écrivant : "Vous avez tous constaté depuis plusieurs mois, que...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT