Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 octobre 2015, 11-20.746, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:CO00879
Case OutcomeRejet
Docket Number11-20746
Appeal Number41500879
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Boullez
Date13 octobre 2015
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 837, Com., n° 303

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 mars 2011), que la SCI Pyramide (la SCI), créée par Mme X...avec un coassocié en vue de réaliser des opérations immobilières, a souscrit, en décembre 1989, un emprunt de 620 400 francs (94 579, 37 euros) auprès de la société Soderag, aux droits de laquelle vient la Société financière des Antilles Guyane (la Sofiag) ; que la SCI ayant cessé, à partir de novembre 1991, de s'acquitter régulièrement des échéances de ce prêt, la Sofiag lui a notifié la déchéance du terme le 27 juin 1997 puis lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, procédure qui a été radiée le 17 mars 1999 ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 février 2006, la Sofiag a déclaré sa créance puis a assigné Mme X... en paiement, en sa qualité d'associée de la SCI ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la Sofiag alors, selon le moyen :

1°/ que nul ne peut se prévaloir des actes d'une procédure périmée ; qu'en se fondant, pour retenir la péremption de la procédure de saisie immobilière, sur un acte de cette procédure périmée, lequel n'était pas susceptible d'entraîner l'interruption de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 389 du code de procédure civile ;

2°/ qu'aux termes de l'article 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce, les actions en paiement de dettes commerciales se prescrivent par dix ans ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans constater, sur une période de près de onze ans courant du mois de novembre 1995, date du dernier paiement des loyers, au 6 juin 2006, date de déclaration de la créance, aucun autre acte interruptif de prescription qu'un commandement de saisie-immobilière périmé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la créance de la Sofiag avait été irrévocablement admise le 28 juin 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI, l'arrêt retient à bon droit qu'elle était ainsi définitivement consacrée dans son existence et son montant à l'égard des associés, sans que ceux-ci, tenus à l'égard des tiers indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social, puissent se prévaloir de la prescription éventuelle de la créance ; que par ce seul motif, abstraction faite de celui, erroné mais surabondant, critiqué par le moyen, la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas prétendu avoir présenté une réclamation contre l'état des créances, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la Sofiag la somme de 135 268, 31 euros en sa qualité d'associée de la SCI alors, selon le moyen :

1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité civile de droit commun ne nécessite la violation d'aucune disposition légale ou réglementaire spéciale ; qu'en refusant d'examiner la responsabilité de l'établissement de crédit, au motif inopérant qu'aucune disposition...

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