Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 décembre 2015, 14-28.216, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101411
Case OutcomeCassation
Docket Number14-28216
CitationSur la détermination de la nature procédurale de l'incident de faux, à rapprocher : 1re Civ., 24 octobre 2006, pourvoi n° 05-21.282, Bull. 2006, I, n° 434 (cassation)
Appeal Number11501411
CounselSCP Piwnica et Molinié,SCP Rousseau et Tapie
Date09 décembre 2015
Subject MatterPREUVE - Preuve littérale - Contestation - Incident de faux - Nature - Détermination PROCEDURE CIVILE - Défense au fond - Définition - Incident de faux PROCEDURE CIVILE - Moyens de défense - Exceptions de procédure - Définition - Exclusion - Cas - Incident de faux
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 841, 1re Civ., n° 626

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués, que, par acte notarié du 26 septembre 1986, M. et Mme X... ont vendu une maison d'habitation et un terrain attenant à M. et Mme Y... ; que, soutenant que la signature apposée sur cet acte authentique n'était pas celle de M. X..., ce dernier et son épouse ont agi en annulation de la vente, puis se sont inscrits en faux ;

Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 10 octobre 2013 :

Vu les articles 71, 72, 73 et 306 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer l'inscription de faux irrecevable, l'arrêt énonce que cette procédure constitue un incident affectant l'administration de la preuve, qui doit être présenté avant toute défense au fond ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d'une prétention, constitue non une exception de procédure, mais une défense au fond et peut, dès lors, être proposé en tout état de cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés, les deux premiers, par refus d'application, et les deux derniers, par fausse application ;

Et sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 3 avril 2014, pris en sa première branche :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 10 octobre 2013 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 3 avril 2014 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

CONSTATE l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt rendu le 3 avril 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la SCP Piwnica et Molinié la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.


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