Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-13.565, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100028
Case OutcomeRejet
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Thouin-Palat et Boucard,SCP Vincent et Ohl
Docket Number13-13565
Date15 janvier 2015
Appeal Number11500028
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Cause illicite - Contrariété à l'ordre public - Caractérisation - Cas
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 6

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), que le 30 novembre 2000, MM. X..., Y... et Z..., qui détenaient l'intégralité des parts sociales de la SELARL d'avocats BRS associés (la société BRS), devenue BRS & Partners, ont conclu avec la société allemande B...& Partners GmbH (la société RP), ayant pour activité le commissariat aux comptes, un contrat de coopération et une convention d'entrée de cette dernière dans le capital de la société BRS à hauteur de 49 % ; que le 1er décembre suivant, la société RP a signé une promesse d'achat du solde des parts de la société BRS au bénéfice des trois associés de celle-ci ; que MM. X..., Y... et Z... ayant levé l'option prévue dans l'acte, ont assigné la société RP afin que la vente fût déclarée parfaite ; que M. Z... a poursuivi seul l'instance, une transaction étant intervenue entre les autres parties ; que la société RP a invoqué la nullité de l'ensemble des conventions ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'annuler pour cause illicite les conventions conclues, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une part minoritaire du capital d'une société d'avocats peut être détenue par des personnes exerçant l'une quelconque des professions juridiques ; que la cour d'appel, qui pour considérer que la participation au capital d'une société d'avocats de la société RP, société de commissaires aux comptes et conseillers fiscaux de droit allemand était illicite, s'est bornée à affirmer qu'une société de commissariat aux comptes au sens du droit français n'exerçait pas une profession juridique puisqu'elle n'avait pas d'activité de conseil, mais de simple certification des comptes sociaux, sans rechercher, comme il lui était demandé, si une société de commissaires aux comptes et conseillers fiscaux de droit allemand n'exerçait pas précisément une profession juridique au sens de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, a privé sa décision de base légale au regard ce texte dans sa version applicable à la cause, ensemble les articles 1131 et 1133 du code civil ;

2°/ qu'une part minoritaire du capital d'une société d'avocats peut être détenue par des personnes exerçant l'une quelconque des professions juridiques ; que les commissaires aux comptes exercent une profession qualifiée de juridique au sens de l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1131et 1133 du code civil ;

3°/ que si les circonstances qui rendaient une convention illicite ont disparu, les parties peuvent confirmer ou réitérer la convention initiale ; que la cour d'appel en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si, à supposer que l'entrée de la société RP au capital social de la société BRS puisse être considérée comme une cause illicite du contrat de 2000, cette illicéité n'avait pas disparu par la cession des parts sociales détenues par la société RP à M. B..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131 et 1133 du code civil ;

4°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si l'engagement de régularisation expressément stipulé dans le contrat de 2000 n'avait pas été précisément mis en oeuvre dans le cadre du contrat de 2002, régularisant l'ensemble contractuel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1131, 1133 et 1134 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant énoncé que l'article 5 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, d'ordre public économique, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011, impose que plus de la moitié du capital social et des droits de vote d'une SELARL d'avocats soit détenue par des professionnels en exercice au sein de la société, le complément pouvant l'être par des personnes exerçant l'une quelconque des professions libérales juridiques ou judiciaires, l'arrêt retient à bon droit qu'une société allemande ou française de commissariat aux comptes ne peut être assimilée à une profession juridique dès lors que, chargée d'une mission de contrôle et de certification des comptes sociaux, elle n'exerce pas une activité de conseil, ce qui exclut sa participation, même minoritaire, au capital d'une société d'avocats ; que la cour d'appel en a exactement déduit que les conventions litigieuses, ayant une cause illicite, étaient entachées d'une nullité absolue ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la finalité de l'ensemble contractuel était la participation de la société RP...

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