Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 9 juillet 2009, 08-16.894, Publié au bulletin
Presiding Judge | Mme Foulon (conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président) |
Case Outcome | Rejet |
Counsel | SCP Delaporte,Briard et Trichet,SCP Capron |
Appeal Number | 20901311 |
Date | 09 juillet 2009 |
Docket Number | 08-16894 |
Subject Matter | PRESCRIPTION CIVILE - Prescription libératoire extinctive - Effets - Interdiction pour le créancier d'exiger l'exécution de son obligation |
Court | Deuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France) |
Publication au Gazette officiel | Bulletin 2009, II, n° 194 |
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay sous Bois, 22 mars 2007), que Mme X... ayant été condamnée le 17 mars 1994 à payer à M. Y... une pension alimentaire, cette décision n'a pas été exécutée ; que M. Y..., qui a été condamné le 28 octobre 2004 à payer une pension alimentaire à Mme X... à compter du 6 août 2003, a imputé sur les sommes qu'il devait celles qui ne lui avaient pas été versées ; que Mme X... a alors demandé la saisie des rémunérations de M. Y... ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que si le créancier peut poursuivre pendant trente ans l'exécution d'un jugement condamnant au paiement d'une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu des dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, qui est applicable à la cause, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande ; que la compensation n'a lieu qu'entre deux dettes qui sont également certaines, liquides et exigibles ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la fin de non recevoir soulevée par Mme X... tirée de la prescription ayant atteint les créances de pension alimentaire, correspondant à la période allant du mois de décembre 1993 au mois d'octobre 1999, qu'invoquait M. Y... et pour débouter, en conséquence, Mme X... de sa demande de saisie sur les rémunérations de M. Y..., qu'est seule soumise aux dispositions de l'article 2277, dans leur rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et, donc, à la prescription quinquennale, la demande en paiement d'aliments, et non la poursuite de l'exécution de titres portant la condamnation au paiement de la pension alimentaire qui sont soumis à la prescription trentenaire, et que, bénéficiaire d'un titre exécutoire daté du 17 mars 1994, M. Y... avait pu, à bon droit, procéder à la compensation entre les sommes qui lui étaient dues par Mme X... et celles dont il était redevable envers cette dernière, quand M. Y... ne pouvait obtenir le recouvrement des arriérés de pension alimentaire échus depuis plus de cinq ans qui lui étaient dues par Mme X... et quand, par conséquent, il n'avait pu s'opérer une compensation entre les dettes réciproques d'aliments de Mme X... et de M. Y... à hauteur de la somme de 3 596,24 euros à laquelle s'élevait le montant des pensions alimentaires dues...
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