Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mars 2007, 04-13.276, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Ancel
Case OutcomeCassation sans renvoi
CounselSCP Thomas-Raquin et Bénabent,SCP de Chaisemartin et Courjon
Appeal Number10700415
Date20 mars 2007
Docket Number04-13276
Subject MatterOFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Commissaire-priseur judiciaire - Attributions - Vente volontaire de meubles aux enchères publiques - Monopole territorial - Défaut - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2007, I, N° 128


Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article L. 322-3 du code de commerce ;

Attendu, selon ce texte, que le tribunal de commerce qui autorise la vente publique aux enchères de marchandises après cessation de commerce décide qui, indifféremment des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères ; que la faculté, pour la juridiction, de confier cette vente volontaire à un courtier ou à un officier ministériel autre que commissaire-priseur ne subit aucune dérogation tenant à l'implantation d'un office de commissaire-priseur judiciaire dans la commune où la vente est organisée ;

Attendu que la chambre de discipline des commissaires-priseurs de la région Midi Sud-Ouest a engagé une action en référé pour faire interdire la vente aux enchères de marchandises qui avait été autorisée le 27 octobre 2000 à la requête de la société Meubles Peret après cessation d'activité et dont l'organisation avait été confiée à M. X..., courtier assermenté ;

Attendu que pour interdire cette vente, l'arrêt attaqué retient qu'il résultait de la combinaison des dispositions des articles 5 de la loi du 25 juin 1841 et 3 de l'ordonnance du 26 juin 1816 modifiée que s'il appartenait au tribunal de décider, d'après les lois et règlements d'attribution, qui des courtiers, commissaires-priseurs ou autres officiers publics sera chargé de la réception des enchères, il était interdit aux courtiers de procéder à une vente aux enchères et en détail dans une commune où est établi un commissaire-priseur ;

Qu'en se déterminant ainsi en faisant application de l'article 5 de la loi du 25 juin 1841 abrogé par l'ordonnance du 18 septembre 2000 et remplacé par...

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