Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 17 janvier 2013, 11-25.265, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Flise
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C200058
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number11-25265
Appeal Number21300058
Date17 janvier 2013
Subject MatterASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Véhicule terrestre à moteur - Vol - Opposabilité - Victime par ricochet - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, II, n° 7

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 8 décembre 2010) et les productions, que M. X..., conduisant un véhicule volé, assuré auprès de la société L'Equité (l'assureur), en a perdu le contrôle, occasionnant la mort de sa compagne, passagère transportée, Johanna Y... ; que M. X... a été déclaré coupable des infractions de vol avec destruction ou dégradation en récidive, conduite sans permis en récidive et défaut de maîtrise, et a été condamné, sur l'action civile des proches de la victime, à réparer leur préjudice moral ; que la mère de Johanna Y..., agissant tant en son nom personnel qu'au nom de ses enfants mineurs, ainsi que le père de Johanna Y..., (les consorts Y...- Z...) ont assigné l'assureur en indemnisation de leurs préjudices ; que l'assureur a invoqué la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article L. 211-1, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu que les consorts Y...- Z... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement les déboutant de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de Johanna Y... et, en conséquence, de les condamner à payer à l'assureur une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1°/ que ni les dispositions infirmées d'un jugement pénal statuant sur l'action civile, ni les motifs qui les soutiennent, ne sont revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que si, par jugement du 9 novembre 2005, le tribunal correctionnel de Béziers avait retenu, dans ses motifs relatifs à l'action civile, que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 mars 2006, a infirmé ce jugement sur les dispositions civiles ; qu'en affirmant néanmoins qu'il résultait dudit jugement que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule en cause, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

2°/ que les décisions de la justice pénale qui statuent accessoirement à l'action publique sur des dommages et intérêts n'interviennent que dans un intérêt purement privé, si bien qu'elles sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée posée par l'article 1351 du code civil ; qu'il en résulte que si le chef du dispositif relatif à l'action civile est doté de l'autorité de la chose jugée, les motifs afférents ne le sont pas ; qu'en affirmant qu'il résultait de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier du 29 mars 2006 que Johanna Y... avait participé au vol du véhicule dans lequel elle devait trouver la mort, pour en déduire que les victimes par ricochet du décès de celle-ci devaient se voir opposer l'exclusion de garantie des dommages subis par l'auteur, le coauteur ou le complice du vol d'un véhicule, quand le dispositif de cet arrêt ne comportait aucune mention relative à cette participation, la cour d'appel a violé les articles 480 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

3°/ que le juge a l'obligation de ne pas...

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