Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 26 septembre 2012, 11-13.177, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselMe Le Prado,SCP Odent et Poulet
Docket Number11-13177
Appeal Number11201018
CitationSur le dommage non prévisible constitué par l'impossibilité pour des voyageurs de prendre une correspondance aérienne en raison du retard d'un train, à rapprocher :1re Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-15.056, Bull. 2011, I, n° 77 (cassation)
Date26 septembre 2012
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice prévisible - Applications diverses - Contrat de transport ferroviaire - Impossibilité pour un avocat d'assister son client à une audience en raison d'un retard - Remboursement du titre de transport en raison du retard ayant rendu le voyage inutile TRANSPORTS FERROVIAIRES - Voyageurs - Contrat de transport - Exécution - Manquement - Dommage - Réparation - Conditions - Préjudice prévisible - Exclusion - Applications diverses - Impossibilité pour un avocat d'assister son client à une audience en raison d'un retard - Dommages-intérêts réparant le préjudice professionnel (non) TRANSPORTS FERROVIAIRES - Voyageurs - Contrat de transport - Exécution - Manquement - Dommage - Réparation - Conditions - Préjudice prévisible - Applications diverses - Impossibilité pour un avocat d'assister son client à une audience en raison d'un retard - Remboursement du titre de transport en raison du retard ayant rendu le voyage inutile
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 185

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu l'article 1150 du code civil ;

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Limoges, devant plaider au tribunal de commerce de Paris à dix heures le 11 février 2010 , a acheté un billet de train aller- retour, le départ de Limoges étant fixé à 5h47 pour une arrivée à Paris à 8h45 tandis que le voyage de retour devait débuter à 12h58 ; qu'étant parvenu à Paris avec près de quatre heures de retard, il n'a pu assister son client et a réclamé à la SNCF le remboursement du prix du voyage ainsi que des dommages-intérêts ;

Attendu que pour accueillir sa demande, la juridiction de proximité, après avoir écarté la force majeure invoquée par la SNCF, a d'abord rappelé l'impératif de ponctualité figurant au cahier des charges de celle-ci puis retenu que M. X..., ayant pris la précaution d'organiser son voyage en se ménageant un temps largement suffisant pour se faire transporter en taxi à Paris au tribunal où sa présence était indispensable, a subi, ce voyage étant devenu sans objet, un préjudice dont la SNCF, seule responsable, devait l'indemniser en lui versant, outre une somme représentant le remboursement du prix du voyage, 500 euros pour compenser sa perte d'honoraires, 1 000 euros pour la perte de crédibilité vis-à-vis de son client et 500 euros en réparation de l'inquiétude et de l'énervement qu'il avait éprouvés ;

Qu'en se déterminant par ces motifs impropres à établir que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, si ce n'est quant au coût de celui-ci rendu inutile par l'effet du retard subi, et constituait une suite immédiate et directe de l'inexécution de ce contrat, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 104 euros augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2010 en remboursement d'un billet de train Limoges-Paris-Limoges, le jugement rendu le 29 décembre 2010, entre les parties, par la juridiction de proximité de Limoges ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Guéret ;

Laisse à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle a exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que...

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