Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 8 juillet 2015, 13-25.846, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100797
Case OutcomeCassation
Appeal Number11500797
CitationSur la compétence des juridictions judiciaires en matière d'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger, cf. :Tribunal des conflits, 17 mai 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 11 ; CE, 19 avril 2013, n° 352750, publié au Recueil Lebon
Docket Number13-25846
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky,Vexliard et Poupot,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date08 juillet 2015
Subject MatterSEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Exequatur - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Nature - Détermination - Portée ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Définition - Décision rattachée à un ordre juridique étatique (non) ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Sentence étrangère - Définition - Décision de justice internationale - Portée CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de New York du 10 juin 1958 - Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales étrangères - Ordre arbitral international - Portée
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 834, 1er Civ., n° 17

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles III, V et VII de la Convention de New-York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, ensemble l'article 1516 du code de procédure civile ;

Attendu que la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées ; qu'il résulte des textes susvisés que l'exequatur des sentences arbitrales rendues à l'étranger est exclusif de tout jugement sur le fond et relève de la compétence des juridictions judiciaires ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat mixte des aéroports de la Charente (« SMAC »), établissement public de droit français propriétaire de l'aéroport d'Angoulême, a conclu deux contrats avec les sociétés irlandaises Ryanair Ltd. (« Ryanair ») et Airport marketing services (« AMS »), portant sur l'ouverture d'une liaison aérienne avec Londres et des prestations publicitaires et prévoyant un arbitrage à Londres, d'après le règlement de la Cour internationale d'arbitrage de Londres (« LCIA ») ; que l'arbitre, saisi par les sociétés Ryanair et AMS, a rendu une sentence retenant sa compétence et rejetant la demande de sursis à statuer du SMAC dans l'attente de la décision des juridictions administratives françaises ; que cette sentence a reçu l'exequatur du président du tribunal de grande instance de Paris ;

Attendu que, pour décliner la compétence des juridictions judiciaires et infirmer la décision qui accorde l'exequatur, l'arrêt retient que l'article 1516 du code de procédure civile, édicté pour régler les compétences au sein de l'ordre judiciaire, est sans influence sur le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires et qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de se prononcer sur les voies par lesquelles les juridictions de l'ordre administratif sont susceptibles d'être saisies d'une demande d'exequatur d'une sentence rendue à l'étranger ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Convention de New-York du 10 juin 1958, applicable à l'exequatur en France d'une sentence rendue à Londres, interdit toute discrimination entre les sentences étrangères et les sentences nationales ainsi que toute révision au fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés constitutifs de l'ordre arbitral international ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mixte des aéroports de Charente à payer à la société Ryanair et Airport marketing services la somme globale de 5 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Ryanair Ltd et la société Airport marketing services Ltd

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, d'AVOIR infirmé l'ordonnance du délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 mai 2012, qui a conféré l'exequatur à la sentence rendue à Londres le 22 juillet 2011 dans le litige opposant les sociétés Ryanair et Airport Marketing Services au Syndicat mixte des aéroports de Charente et d'AVOIR renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

AUX MOTIFS QUE sur le bien-fondé du déclinatoire de compétence : le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France, sur le fondement d'une convention d'arbitrage, dans un litige né de l'exécution ou de la rupture d'un contrat conclu entre une personne morale de droit public française et une personne de droit étranger, exécuté sur le territoire français, mettant en jeu des intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit interne français, est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue, conformément à l'article 1505 du code de procédure civile, ce recours ne portant pas atteinte au principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'il en va...

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