Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-13.630, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Espel
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:CO00394
Case OutcomeRejet
Date29 avril 2014
Docket Number13-13630
CitationA rapprocher :Com., 25 mai 1965, pourvoi n° 62-10.157, Bull. 1965, III, n° 331 (cassation) ;Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18.996, Bull. 1991, IV, n° 331 (cassation)
CounselSCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin,SCP Capron
Appeal Number41400394
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, IV, n° 72

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2012), qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Disorto a transmis à la société Natexis Factorem (l'affactureur) des factures émises à l'ordre de la société Dedienne santé (la société Dedienne), dont le montant a été crédité sur le compte courant servant de cadre à leurs conventions ; que la société Disorto a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 septembre 2004 et 11 janvier 2005, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Dedienne ayant laissé les factures impayées, l'affactureur a déclaré sa créance, arrêtée au 1er février 2005 puis, le 14 mars 2005, a contre-passé le montant des factures au débit du compte courant de la société Disorto ; que le liquidateur a assigné en paiement la société Dedienne, qui lui a opposé l'irrecevabilité de son action ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'avis de restitution des factures adressé à M. X... le 14 mars 2005 ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle qui avait opéré une transmission de la créance avec substitution du factor, en sorte que la société Disorto n'était plus bénéficiaire des créances, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la contre-passation en compte courant d'une créance
acquise d'un client et non payée à l'échéance équivaut à un paiement et prive l'affactureur du bénéfice de la subrogation qui lui avait été antérieurement consentie, cependant qu'elle réinvestit l'adhérent en sa qualité de créancier dès lors que les factures lui sont restituées ; qu'en décidant qu'en l'état de la déclaration de créance au passif de la société Disorto incluant les factures impayées avant l'ouverture de la procédure collective et notamment celles émises à l'encontre de la société Dedienne entre le 4 octobre 2002 et le 17 juin 2003 et de la garantie de paiement consentie par l'affactureur, la société Natexis Factorem, l'avis de restitution des factures adressé à M. X... le...

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