Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 mai 2013, 12-14.901, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C300577
CitationSur la non interruption de la prescription acquisitive, à rapprocher :3e Civ., 12 mars 1970, pourvoi n°68-14.205, Bull. 1970, III, n° 201 (rejet). Dans le même sens :3e Civ, 23 mai 2013, pourvoi n° 12-10.157, Bull. 2013, III, n° 64 (cassation)
Case OutcomeCassation
Date23 mai 2013
Appeal Number31300577
CounselSCP Delaporte,Briard et Trichet
Docket Number12-14901
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 65

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;

Attendu qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 28 octobre 2011), que Mme X... a acquis, par acte du 2 octobre 1985 une parcelle cadastrée AL 202 ; que par acte du 3 juin 2004, M. de Y...lui a délivré un commandement de quitter les lieux se fondant sur diverses décisions de justice rendues à la suite d'instances auxquelles Mme de Y...n'était pas partie ; que M. de Y...a ensuite assigné, par acte du 27 février 2008, Mme X... en expulsion ;

Attendu que pour accueillir sa demande, l'arrêt retient que, bien que Mme X... puisse se prévaloir d'un juste titre et de sa bonne foi, elle ne peut justifier de vingt années de possession, celle-ci ayant été interrompue par le commandement du 3 juin 2004 qui a eu pour effet de la priver après cette date de tout caractère paisible ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les décisions fondant le commandement de quitter les lieux n'étaient pas opposables à Mme X... et que ce commandement ne pouvait en conséquence interrompre la prescription acquisitive commencée par celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. de Y...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de Y...à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné l'expulsion de...

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