Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 15 janvier 2015, 13-25.512 13-25.513, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C100048
CitationSur les conditions requises pour invoquer l'exception de nullité, à rapprocher :1re Civ., 9 novembre 1999, pourvoi n° 97-16.454, Bull. 1999, I, n° 298 (rejet), et l'arrêt cité ;1re Civ., 7 novembre 2006, pourvoi n° 05-12.080, Bull. 2006, I, n° 458 (cassation partielle), et l'arrêt cité ;1re Civ., 17 juin 2010, pourvoi n° 09-14.470, Bull. 2010, I, n° 136 (rejet), et l'arrêt cité ; Com., 13 mai 2014, pourvoi n° 12-28.013, Bull. 2014, IV, n° 84 (rejet) ;1re Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-26.279, Bull. 2015, I, n° 4 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number13-25512,13-25513
Date15 janvier 2015
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Lyon-Caen et Thiriez,SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer
Appeal Number11500048
Subject MatterCONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Nullité - Exception de nullité - Caractère perpétuel - Limites - Commencement d'exécution de l'acte - Portée PRET - Prêt d'argent - Emprunteur - Exception de nullité - Exécution du contrat - Portée PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Caractère perpétuel - Limites - Commencement d'exécution de l'acte - Portée PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Condition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2015, I, n° 9

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 13-25. 512 et n° A 13-25. 513 ;

Statuant tant sur les pourvois principaux formés par la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est que sur les pourvois incidents relevés par M. X... et la SCP A...-B...-X...-C...-D... ;

Sur les premiers moyens des pourvois principaux, réunis :

Vu l'article 1304 du code civil, ensemble le principe selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que par acte reçu le 11 août 2003 par M. X..., notaire, membre de la SCP A...-B...-X...-C...-D... (la SCP), la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est (la caisse) a consenti à M. et Mme Y... un prêt destiné à financer l'achat d'un bien immobilier ; qu'à la suite de la défaillance des emprunteurs, elle leur a fait délivrer, le 9 septembre 2011, un commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait pratiquer, le 6 octobre suivant, une saisie-attribution ; que M. et Mme Y..., invoquant les irrégularités qui affecteraient l'acte de prêt, ont contesté ces mesures devant le juge de l'exécution ; que la caisse a appelé en intervention forcée M. X... et la SCP ;

Attendu que pour déclarer M. et Mme Y... recevables à invoquer, par voie d'exception, la nullité de l'acte de prêt, l'arrêt énonce que ceux-ci apparaissent n'avoir eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui leur avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'exception de nullité ne peut être invoquée que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les seconds moyens des pourvois principaux ni sur les moyens uniques des pourvois incidents :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils déclarent irrecevables les demandes de dommages-intérêts formulées par M. et Mme Y... à l'encontre de la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est et en ce qu'ils déboutent M. X... et la SCP A...-B...-X...-C...-D... de leurs demandes de dommages-intérêts, les arrêts rendus le 5 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sauf sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme Y... à payer à la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal n° Z 13-25. 512 par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré les époux Y... recevables, par voie d'exception, à soulever le défaut de pouvoir de Madame Z..., secrétaire notariale, pour les représenter à l'acte de prêt et, partant, déclaré nul le commandement aux fins de saisie-vente délivré par acte d'huissier de justice du 9 septembre 2011, pour n'être pas fondé sur un titre exécutoire valable ;

Aux motifs, sur le défaut de pouvoir de l'emprunteur, qu'alors que Monsieur et Madame Y... ont donné pouvoir à « tous clercs de l'étude » intimée, il s'avère que le consentement donné par les emprunteurs est affecté par le fait que Madame Marie-Noëlle Z..., désignée à l'acte de prêt comme mandataire de l'investisseur ayant la qualité de clerc de notaire, était en réalité secrétaire notariale et n'avait pas la qualité visée à la procuration ; il est constant que le clerc de notaire, professionnel du droit justifiant d'une qualification juridique précise et d'une formation adaptée acquise au terme d'un cursus de quatre années de formation professionnelle au sein d'une école de Notariat, ne saurait être confondu avec le membre du personnel de l'étude de notaires qu'est la secrétaire notariale, laquelle est employée à des tâches administratives ne nécessitant pas de connaissances juridiques spécifiques ; il ne fait pas davantage de doute que Monsieur et Madame Y... auraient souhaité bénéficier de la garantie d'une représentation par un professionnel du droit, collaborateur du notaire, et qualifié pour accomplir toutes les tâches de la sphère de compétences notariales ; il y a dès lors là un moyen sérieux de contestation de la validité de l'acte authentique exécutoire servant de fondement aux poursuites ; Monsieur et Madame Y... sont fondés à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt dans la mesure où ils soutiennent n'avoir jamais reçu du notaire copie de la procuration par eux donnée, ni surtout copie de l'acte et prêt, et apparaissent n'avoir eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui leur avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours ; il convient de souligner à cet égard que dans leurs écritures, les notaires ne contestent pas le défaut de transmission des copies des actes que les investisseurs leur reprochent ; outre le vice du consentement ressortant de la fausse qualité attribuée à Madame Z... en violation des termes de la procuration donnée, l'irrégularité de l'acte de prêt du fait d'un mandat de représentation non respecté touche au consentement donné par les emprunteurs et donc à un élément essentiel de l'acte ; Monsieur et Madame Y... ne peuvent au surplus ratifier par leur exécution partielle du prêt un défaut de représentation dont ils n'ont eu connaissance qu'à compter des procédures d'exécution engagées à leur encontre ; le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite la demande en nullité relative de la procuration ;

Alors que l'exception de nullité soulevée postérieurement à l'expiration du délai de prescription ne peut jouer que pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté et n'est donc pas recevable à l'endroit d'un acte ayant déjà reçu exécution, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre nullité relative et nullité absolue ; qu'il n'importe, à cet égard, que celui qui a exécuté l'acte ait eu connaissance de la cause de nullité dont il s'est ensuite prévalu ; qu'en retenant que « Monsieur et Madame Y... sont fondés à invoquer par voie d'exception la nullité de l'acte de prêt dans la mesure où ils soutiennent n'avoir jamais reçu du notaire copie de la procuration par eux donnée, ni surtout copie de l'acte et prêt, et apparaissent n'avoir eu connaissance du défaut de pouvoir du mandataire qui leur avait été précisément assigné qu'après avoir cessé le remboursement des échéances du prêt en cours », la Cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement aux...

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