Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-11.865, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:SO02048
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Boré et Salve de Bruneton,SCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor
Docket Number14-11865
Appeal Number51502048
Date25 novembre 2015
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Missions - Etendue - Cas - Analyse des facteurs de pénibilité - Recours du comité à un expert - Conditions - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, Soc., n° 550

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fibre excellence Tarascon, qui fabrique de la pâte à papier et emploie plus de trois cent trente salariés, a, en application des articles L. 138-29 et suivants du code de la sécurité sociale issus de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, engagé des discussions au sein de l'entreprise en vue de l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité soumis à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) ; que par délibération du 6 septembre 2012, le CHSCT a désigné un expert avec mission d'établir un diagnostic sur les expositions aux facteurs de pénibilité ainsi que sur les enjeux en termes de prévision de la pénibilité et d'aider le CHSCT à participer à l'élaboration d'un plan d'action de prévention de la pénibilité ; que la société a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés afin d'obtenir l'annulation de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision du 6 septembre 2012 désignant un expert sur l'exposition et la prévention de la pénibilité dans l'entreprise, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, l'employeur tenu d'une obligation de sécurité de résultat doit en assurer l'effectivité ; qu'il met en oeuvre notamment "1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail (...)" ; que lorsque cette obligation de prévention s'exécute avec le concours d'institutions représentatives du personnel, il lui incombe de s'assurer qu'elles disposent des moyens nécessaires à l'exécution de leur mission ; que, pour sa part, aux termes de l'article L. 4612-2 du code du travail, le CHSCT "procède à l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité" et, selon l'article L. 4612-3, "contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l'établissement et suscite toute initiative qu'il estime utile dans cette perspective" ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que le "souhait du CHSCT de la société Fibre excellence Tarascon de disposer d'une analyse globale de la situation des salariés exposés à des tâches pénibles apparaît légitime dans un souci d'améliorer leurs conditions de travail et de sécurité" ; qu'en lui refusant le droit de recourir à cette expertise "légitime", de nature à assurer l'effectivité de son intervention, au motif que cette situation n'avait pas été expressément prévue par la loi, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

2°/ qu'il résulte des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, que l'employeur qui consulte le CHSCT sur la question, qui relève de sa compétence, de l'analyse de l'exposition des salariés à des facteurs de pénibilité préalablement à l'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité doit le mettre en mesure de lui fournir un avis utile ; qu'à cette fin, il doit lui permettre, le cas échéant, de s'adjoindre les services d'un expert extérieur pour procéder aux mesures et évaluations techniques que requiert, suivant l'activité de l'entreprise, l'analyse des facteurs de pénibilité ; qu'en l'espèce, il ressortait des conclusions du CHSCT et de l'ordonnance dont il sollicitait la confirmation que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration d'un plan de prévention de la pénibilité dans une entreprise fabriquant de la pâte à papier, dans laquelle plus de 50 % des travailleurs étaient exposés à plusieurs facteurs de risque et de pénibilité : poussières d'amiante, de bois, agents chimiques, fumées, chaleur, nuisances acoustiques, ayant motivé, à plusieurs reprises, l'intervention de l'inspecteur du travail ou des autorités administratives ; que l'employeur lui-même avait jugé nécessaire de mettre en oeuvre une expertise pour évaluer ces facteurs ; qu'en annulant la décision du CHSCT de recourir à une expertise sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les caractéristiques spécifiques de l'entreprise ne justifiaient pas le recours à cette mesure, seule à même de permettre au CHSCT de fournir un avis utile à l'employeur qui l'avait sollicité à cette fin, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

3°/ qu'aux termes des articles L. 4612-2 et L. 4612-13 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive n° 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989, la consultation, par l'employeur, des travailleurs ou de leurs représentants doit être opérée par le premier dans le cadre d'une "¿ participation équilibrée conformément aux législations et/ou pratiques nationales" ; que l'effectivité de ce droit impose, lorsque l'employeur a eu recours à une expertise non contradictoire pour évaluer les facteurs de pénibilité dans l'entreprise dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention, que le CHSCT, consulté aux mêmes fins, puisse lui-même avoir recours à l'assistance d'un expert extérieur afin de formuler des observations utiles et de disposer, le cas échéant, des moyens de contredire l'appréciation de l'expert auquel a eu recours l'employeur ; qu'à défaut, il n'est pas à même de participer d'une manière équilibrée à l'élaboration de la mesure pour laquelle il a été requis ; qu'en l'espèce, il ressortait tant de ses conclusions que de l'ordonnance infirmée que la décision du CHSCT de recourir à une expertise avait été prise dans le cadre de l'évaluation des facteurs de pénibilité opérée aux fins d'élaboration, par l'employeur, d'un plan de prévention de la pénibilité pour laquelle il avait lui-même eu recours à un expert extérieur non...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT