Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 octobre 2013, 12-17.084, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:C301071
Case OutcomeRejet
CounselMe Le Prado,SCP Baraduc et Duhamel,SCP Boutet
Appeal Number31301071
Date02 octobre 2013
Docket Number12-17084
Subject MatterCOPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Réseau séparatif - Obligation de mise en conformité avec les normes environnementales - Décision de rénovation du système de collecte des eaux usées - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, III, n° 120

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 2012), que le syndicat des copropriétaires de la résidence Clos de la Vigne (le syndicat), composé de 169 pavillons individuels, a décidé, lors d'une assemblée générale du 26 juin 2003, de travaux de réfection du système d'assainissement de la copropriété puis, lors d'une assemblée générale du 1er décembre 2007, d'abandonner le choix du réseau unitaire existant pour le remplacer par un réseau séparatif et le raccordement de celui-ci au réseau du syndicat intercommunal ; que M. X... et 22 autres copropriétaires (les consorts X...) ont assigné le syndicat et la société Lamy, syndic, en annulation des décisions 4, 5, 6, 8 et 9 de l'assemblée générale du 12 décembre 2007 et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la seule obligation qui résulte des dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement tient, quelque soit le système d'assainissement choisi, dans le respect de l'impact autorisé des rejets sur le milieu naturel ; qu'en affirmant en l'espèce que le système sanitaire séparatif serait « imposé par l'arrêté du 22 juin 2007 », pour en déduire que s'agissant de travaux de mise en conformité à la réglementation en vigueur, la résolution n° 4 de l'assemblée générale avait pu être adoptée à la majorité de l'article 25 e de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé par fausse interprétation les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007, ensemble et par fausse application celles de l'article 25 et 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°/ que des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires peuvent être qualifiés de travaux de transformation, amélioration, ou addition et être soumis à la double majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 lorsqu'ils apparaissent plus importants que ceux réglementairement exigés sans que la nécessité ou l'opportunité l'impose, ou plus onéreux que ceux auxquels il aurait pu être techniquement recouru ; qu'en l'espèce, c'est parce qu'ils ont à tort affirmé que les dispositions de l'arrêté du 22 juin 2007 imposaient l'adoption d'un système séparatif pour la réhabilitation du système d'assainissement du Clos de la Vigne, que les juges du fond ont estimé que la décision pouvait être prise à la majorité de l'article 25 e de la loi ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le leur était demandé, si les travaux litigieux-consistant en la substitution d'un système séparatif au système unitaire existant-ne constituaient pas des travaux de transformation et d'amélioration soumis à la double majorité de l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965, au regard notamment de leur teneur et des risques liés-création de nouvelles canalisations, instabilité argileuse du terrain du Clos de la Vigne-, de leurs conséquences sur les droits des copropriétaires et de leur coût exorbitant, et sans analyser les notes et rapports techniques dont il ressortait que la réhabilitation et l'amélioration du système unitaire existant étaient techniquement possibles pour un même résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 26 c de la loi du 10 juillet 1965 ;

3°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 2007 « les réseaux de collecte des eaux pluviales ne doivent pas être raccordés au système des eaux usées domestiques, sauf justification expresse de la commune et à la condition que le dimensionnement du système de collecte de la station d'épuration de l'agglomération le permette » ; qu'en se bornant à relever que dans le système unitaire existant eaux pluviales et eaux usées sont raccordées, sans rechercher si les difficultés techniques de réalisation des tranchées utiles à la séparation des eaux usées et des eaux pluviales, dénoncées par le SIBRAV lui-même dès 1992, et les risques en résultant, n'étaient pas de nature à justifier précisément que soit admis le raccordement eux pluviales eaux usées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 5 et 15 de l'arrêté du 22 juin 2007 ;

4°/ que constituent des parties privatives les terrains inclus dans la composition des lots de copropriété et affectés à l'usage exclusif de leur propriétaire ; qu'en l'espèce le règlement de copropriété stipule en son article 6 que « les choses et parties communes sont celles qui ne sont pas affectées à l'usage exclusif d'un propriétaire déterminé » et en son article 5 que « les parties privatives sont celles affectées à l'usage exclusif et particulier de chaque copropriétaire (....), elles comprennent également les constructions de chaque maison individuelle et la jouissance exclusive et privative de chaque parcelle de terrain attenante et délimitée au plan ci-annexé » ; que dans chaque lot, le règlement de copropriété inclut « le droit à la jouissance exclusive et privative d'une parcelle de terrain-la propriété privative des constructions,- des millièmes de copropriété » ; qu'en qualifiant néanmoins ces terrains de parties communes, pour refuser d'annuler les résolutions n° 4 et 6, les juges du fond ont dénaturé les stipulations susvisées du règlement de copropriété et violé l'article 1134 du code civil ;

5°/ que les consorts X... soulignaient encore dans leurs conclusions d'appel que l'assemblée générale des copropriétaires ne pouvait revenir sur sa précédente décision de réhabilitation du système d'assainissement unitaire existant qu'à une même majorité, savoir celle de 8. 213/ 10. 000 èmes obtenue lors de l'assemblée générale du 23 juin 2003 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces objections pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°/ que les consorts X... soulignaient encore dans leurs conclusions d'appel que la décision de substituer un système séparatif au système unitaire existant supposait la démolition de la station d'épuration du Clos de la Vigne, décision qui ne pouvait être prise qu'à la majorité des articles 26 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'ordonnance du 21 mai 1991 et la loi du...

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