Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 13 décembre 2017, 16-50.051, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Mouillard (président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:CO01522
Case OutcomeIrrecevabilité
Subject MatterENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Durée - Prolongation - Prolongation exceptionnelle - Décision - Conditions - Demande du ministère public - Défaut - Excès de pouvoir (non) CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Décision entachée d'excès de pouvoir - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Prolongation exceptionnelle de la période d'observation en l'absence de demande du ministère public
Appeal Number41701522
Docket Number16-50051
CourtChambre Commerciale, Financière et Économique (Cour de Cassation de France)
Date13 décembre 2017
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 661-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le pourvoi en cassation n'est pas ouvert au ministère public contre les arrêts rendus en application de l'article L. 661-6, I, 2°, du code de commerce ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 octobre 2016), que la société RBI a été mise en redressement judiciaire le 28 octobre 2014, la société Z...-A...-X..., en la personne de M. X..., ayant été désignée mandataire judiciaire et la société B...-Y..., en la personne de M. Y..., administrateur ; que par un jugement du 27 octobre 2015, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 28 avril 2016, à charge pour le débiteur de ne...

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