Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 7 janvier 2009, 07-18.191, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Weber
Case OutcomeRejet
CounselMe Blondel,SCP Delvolvé,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Appeal Number30900009
Date07 janvier 2009
Docket Number07-18191
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 2
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon les arrêts attaqués (Bourges, 12 mai 2006 et 30 mars 2007), que les consorts X... ont décidé de vendre diverses parcelles de terre, d'une superficie de 31 ha 69 a 80 ca pour un prix de 412 000 francs dont certaines faisant l'objet, depuis 1995, d'un bail rural consenti aux époux Y... ; que le 29 mai 1997, le notaire instrumentaire a informé de cette vente les preneurs qui n'ont pas fait réponse dans le délai de deux mois ; que le 9 septembre 1997, les consorts X... se sont engagés à vendre à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Bourgogne (SAFER) les parcelles précédemment proposées à la vente aux époux Y... ainsi que six autres parcelles, le tout représentant une contenance de 36 ha 39 a 99 ca pour un prix de 473 200 francs ; que cette vente a été régularisée par un acte notarié des 24 et 30 décembre 1997 ; que le 12 décembre 2000, les époux Y... ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de faire prononcer la nullité de la vente et de faire ordonner le transfert des parcelles cédées à son profit ; que reconventionnellement, les consorts X... ont demandé la condamnation des époux Y... à leur payer une somme au titre des fermages dus à compter du 1er janvier 1998 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt attaqué (12 mai 2006) de rejeter leur demande tendant à ce qu'ils soient substitués à la SAFER et déclarés acquéreurs aux lieu et place de cette dernière, alors, selon le moyen, que dans le cas où le propriétaire bailleur vend son fonds à un tiers à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux demandés par lui au bénéficiaire du droit de préemption, ou encore lorsque le propriétaire bailleur exige du bénéficiaire du droit de préemption des conditions tendant à l'empêcher d'acquérir, le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers ; que la cour relève que l'offre adressée à M. Jean-Luc Y... le 29 mai 1997 portait sur onze parcelles de terres, représentant une contenance totale de 31 ha 69 a et 80 ca, pour un prix total arrondi de 412 000 francs, cependant que la vente intervenue au profit de la SAFER les 24 et 30 décembre 1997 portait, outre sur les parcelles précédemment proposées à M. Y..., sur six autres parcelles de terres, le tout représentant une contenance totale de 36 ha 39 a et 99 ca et un prix global de 473 200 francs ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande des époux Y... tendant à se voir déclarer acquéreurs aux lieu et place de la SAFER de Bourgogne, motif pris que la modification des conditions de la vente n'avait porté que sur la superficie du fonds par adjonction de nouvelles parcelles, mais non sur le prix moyen à l'hectare, lequel était demeuré stable, la cour d'appel, qui refuse de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, viole l'article L. 412-10 du code rural ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conditions de la vente proposées à M. Y... avaient été modifiées par un ajout de parcelles et retenu exactement que les consorts X... ne pouvaient procéder à la vente des parcelles sans renouveler la procédure de notification au preneur, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la substitution demandée par M. Y... devait être refusée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux Y... n'indiquaient pas en quoi le fermage était illicite et retenu exactement que si le preneur, lors de la conclusion du bail, avait contracté à un prix supérieur d'au moins un dixième de la valeur locative...

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