Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-13.018, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bargue
Case OutcomeCassation
CounselMe Carbonnier
Appeal Number10900570
Docket Number08-13018
Date20 mai 2009
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, I, n° 96
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1304 et 2262 du code civil, ensemble les articles 1131 et 1321-1 du même code ;

Attendu que par acte sous seing privé du 22 avril 1998 la société des Editions X , actuellement dénommée Santé équilibre performance (SEP), a cédé à la société les Bureaux du patrimoine, aux droits de laquelle se trouve la société Epargne actuelle, son fonds de commerce de courtage d'assurances, constitué par la gestion d'un portefeuille AFER, pour le prix de 1 200 000 francs ; que le même jour les parties ont signé une convention pour régler le sort des commissions versées par l'AFER concernant quatre clients; que la SEP ayant sollicité le paiement de diverses sommes en exécution de la seconde convention, la société Epargne actuelle lui a opposé une exception de nullité de cette convention ;

Attendu que pour faire droit à la demande de la SEP et rejeter l'exception de nullité l'arrêt énonce que les deux conventions signées le même jour sont indivisibles, qu'il résulte de la lettre adressée le 19 février 1999 par le GIE AFER à la SEP que la deuxième convention a reçu un commencement d'exécution et que l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative alors que seule une telle qualification la rendait inopposable en cas d'exécution de l'obligation découlant de l'acte, la cour d'appel n' a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Santé équilibre performance aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Santé équilibre performance à payer à la société Epargne actuelle la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT