Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 avril 2013, 11-26.007, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2013:SO00820
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Docket Number11-26007
Appeal Number51300820
CitationSur les modalités de renonciation à la clause de non-concurrence par l'employeur, à rapprocher :Soc., 13 juillet 2010, pourvoi n° 09-41.626, Bull. 2010, V, n° 174 (rejet), et l'arrêt cité
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Célice,Blancpain et Soltner
Date24 avril 2013
Subject MatterCONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Modalités - Lettre de rupture - Validité - Fondement - Détermination - Portée STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'immobilier du 9 septembre 1988 - Avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif au nouveau statut du négociateur immobilier - Article 9 - Clause de non-concurrence - Renonciation de l'employeur - Conditions - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2013, V, n° 111

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Nexity Lamy de son désistement sur le premier moyen du pourvoi ;

Sur le second moyen :

Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1980 par la société Lamy aux droits de laquelle est venue la société Nexity Lamy, relevant de la Convention collective nationale du personnel des agents immobiliers, en qualité de secrétaire commerciale, puis le 31 mars 1986, en qualité de "représentant négociateur" salarié et est devenue "négociatrice immobilier d'entreprise et revente département syndic" à partir du 1er janvier 1997 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence ; qu'elle a été licenciée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2009 contenant renonciation de l'employeur au bénéfice de cette clause ;

Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt retient que l'employeur soutient qu'il a délié la salariée de la clause de non-concurrence dans le dernier paragraphe de la lettre de licenciement en date du 5 janvier 2009, que, cependant, les stipulations de la convention collective nationale de l'immobilier n'ont pas été respectées à la lettre, que la salariée aurait dû être déliée de cette clause par un courrier recommandé adressé dans les 15 jours suivant l'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de l'employeur à la clause de non-concurrence dans la lettre de rupture permettait à la salariée de connaître immédiatement l'étendue de sa liberté de travailler et répondait ainsi à la finalité de la clause autorisant l'employeur à libérer le salarié de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Nexity Lamy à payer à Mme X... la somme de 8 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 8 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de Mme X... au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille treize.


MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice...

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