Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-60.295, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO02231
Case OutcomeRejet
Date11 octobre 2017
Docket Number16-60295
CounselMe Le Prado,SCP Masse-Dessen,Thouvenin et Coudray
Appeal Number51702231
Subject MatterELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Comité d'établissement - Eligibilité - Conditions - Ancienneté - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Ancienneté acquise dans des établissements distincts - Prise en compte - Nécessité - Portée
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 28 septembre 2016), que Mme Y... a été engagée le 10 septembre 2002 par la société Colas Midi Méditerranée ; que par lettre du 31 mai 2016, le syndicat CFDT construction et bois a informé la société de la désignation de la salariée en qualité de représentant syndical au comité d'établissement de l'agence Colas Marseille au sein de laquelle elle était affectée depuis le 1er janvier 2016 ; que par lettre du 1er juin 2016, la société a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que le 15 juin 2016, elle a sollicité l'annulation de la désignation, invoquant son caractère frauduleux et soutenant que la salariée n'avait pas une ancienneté suffisante dans l'établissement ;

Attendu que la société fait grief au jugement de rejeter sa demande d'annulation, alors, selon le moyen :

1°/ que seul le salarié qui travaille dans un établissement depuis au moins un an peut être désigné comme représentant syndical au sein du comité d'établissement ; que le tribunal d'instance a jugé régulière la désignation de Mme Y... en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement de l'agence Colas Midi Méditerranée de Marseille du 31 mai 2016 aux motifs que la salariée a été embauchée par la société Colas Midi Méditerranée le 10 septembre 2012 ; qu'en statuant ainsi, en considération de l'ancienneté de la salariée au sein de l'entreprise Colas Midi Méditerranée alors que cette dernière n'a été affectée dans l'agence Colas Midi Méditerranée de Marseille qu'à compter du 1er janvier 2016, en sorte qu'elle ne comptabilisait pas un an d'ancienneté au sein de cet établissement, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2324-2 et L. 2324-15 du code du travail ;

2°/ en toute hypothèse, que la fraude corrompt tout ; que la désignation d'un représentant syndical au comité d'établissement destinée à assurer la seule protection individuelle du salarié est nulle ; que le juge d'instance qui a relevé que la salariée avait été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement de manière concomitante à sa désignation en tant que représentante syndicale au comité d'établissement de l'agence Colas Midi Méditerranée de Marseille, lors même qu'elle s'était abstenue d'exercer une quelconque fonction syndicale jusqu'alors, aurait dû en déduire...

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