Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-13.656, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Gillet
Case OutcomeRejet
CounselSCP Gatineau et Fattaccini,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number08-13656
Appeal Number20901607
Date22 octobre 2009
Subject MatterSECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Détermination - Portée POUVOIRS DES JUGES - Excès de pouvoir - Définition - Exclusion - Cas - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Détermination - Portée SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses - Fondement - Détermination - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, II, n° 251

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2008), que M. X... a demandé à la Caisse d'assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (la caisse) la liquidation de ses droits à pension de retraite ; que cette caisse ayant refusé de valider la période de noviciat accomplie au sein d'une congrégation du mois de juillet 1962 au mois de septembre 1963, l'intéressé a saisi d'un recours la juridiction de sécurité sociale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de valider une période de cinq trimestres supplémentaires, alors, selon le moyen, qu'en instituant un régime de protection spécifique au bénéfice, notamment, des membres des congrégations et collectivités religieuses, la loi, si étendue qu'ait été sa volonté de généraliser la protection sociale, n'a pas entendu définir, au lieu et place des congrégations et collectivités religieuses concernées, les personnes qui en sont membres aux termes de leurs statuts ni se substituer à ces statuts pour déterminer les membres d'une congrégation ; que le juge du fond devait donc nécessairement, pour apprécier si un novice n'ayant prononcé aucun voeu est un membre de la congrégation, se référer exclusivement aux statuts de cette congrégation et à la volonté exprimée par son pacte fondateur, et ne pouvait sans excéder ses pouvoirs, prétendre y substituer une définition abstraite, relevant d'un prétendu "sens habituel" ; que la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violant l'article 1134 du code civil, l'article D. 721 11 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il relève de l'office du juge judiciaire de se prononcer sur l'assujettissement aux régimes de sécurité sociale ;

Et attendu que c'est sans excès de pouvoir et sans méconnaître les dispositions des articles 1er de la loi du 9 décembre 1905 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer aux statuts de la congrégation, a pu décider que la période de noviciat devait être prise en compte dans le calcul des droits à pension de l'intéressé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la caisse fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article 1.23 du...

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