Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 23 mai 2012, 11-30.372, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation sans renvoi
Docket Number11-30372
CitationSur l'exclusion de la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger, à rapprocher : 1re Civ., 4 octobre 2005, pourvoi n° 04-50.103, Bull. 2005, I, n° 357 (1) (cassation sans renvoi)
Date23 mai 2012
Appeal Number11200598
Subject MatterETRANGER - Mesures d'éloignement - Rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire - Prolongation de la rétention - Office du juge judiciaire - Etendue - Limites - Détermination - Portée SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Contentieux des étrangers - Appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Cas - Nécessité d'apprécier la légalité, la régularité ou la validité d'un acte administratif - Domaine d'application - Appréciation de la légalité de la mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un ressortissant étranger SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etranger - Mesure d'éloignement - Appréciation de la légalité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, I, n° 113
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité tunisienne, en situation irrégulière en France, a fait l'objet d'un arrêté de réadmission en Italie et d'une décision de maintien en rétention administrative, pris par le préfet du Finistère le 6 mai 2001 ; qu'un juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention ;

Attendu que, pour infirmer cette décision et dire n'y avoir lieu à prolonger la rétention, l'ordonnance retient qu'il résulte de l'article 15 de la directive 2008/115/CE que les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement et de l'article 7 de la même directive que la décision de retour doit prévoir un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire de ce ressortissant, que M. X... ne pouvait être placé en rétention sans avoir pu bénéficier de ce délai ;

Qu'en déduisant l'irrégularité du placement en rétention de M. X... de l'absence de prévision, dans la décision d'éloignement de celui-ci, d'un délai approprié pour assurer son départ volontaire, le premier président s'est prononcé sur la légalité de cette décision, en méconnaissance du principe de la séparation des autorités judiciaire et administrative, violant ainsi les textes susvisés ;

Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Et attendu que les délais légaux de maintien rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;



PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 10 mai 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son...

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