Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 mars 2017, 15-24.921, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Chauvin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:C300249
CitationN1 >SUR LE POINT DE DÉPART DE L'ACTION EN RÉPÉTITION DES LOYERS INDUS, À RAPPROCHER :3E CIV., 31 MAI 2007, POURVOI N° 06-13.224, BULL. 2007, III, N° 95 (CASSATION).N2 >Sur le point de départ des intérêts des sommes à restituer après infirmation d'une décision exécutoire, à rapprocher :3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790, Bull. 2007, III, n° 15 (2) (cassation), et les arrêts cités ;3e Civ., 12 janvier 2010, pourvoi n° 08-18.624, Bull. 2010, III, n° 6 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
Appeal Number31700249
Docket Number15-24921
CounselSCP Garreau,Bauer-Violas et Feschotte-Desbois,SCP Sevaux et Mathonnet
Date02 mars 2017
Subject MatterQUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Exercice - Délai - Point de départ - Détermination QUASI-CONTRAT - Paiement de l'indu - Action en répétition - Prescription - Délai - Point de départ - Détermination
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 2015), que, par acte du 29 décembre 2009, MM. Y..., preneurs à bail rural de parcelles appartenant à la SCI les Roches, ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en régularisation du prix du fermage, restitution de sommes et condamnation au paiement de dommages-intérêts ; que la SCI les Roches a demandé reconventionnellement leur condamnation à payer les fermages et taxes arréragés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SCI Les Roches fait grief à l'arrêt, rendu après expertise, de classer les terres en troisième catégorie, de fixer le montant du fermage et de la condamner à restituer une somme augmentée des intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la SCI Les Roches, en ses écritures d'appel, contestait expressément le déclassement par l'expert de la partie de l'îlot 1 constituée d'un peu plus de neuf hectares de la classe 2 à la classe 3 ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors affirmer que les parties acceptaient que, pour cette partie de l'îlot 1, la classe 3 soit retenue sans dénaturer les écritures d'appel de la société exposante en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui a estimé que l'action en répétition des fermages indus, introduite le 29 décembre 2009, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, ne pouvait prendre en considération, comme elle l'a fait, l'ensemble des paiements effectués depuis le 1er janvier 2005 sans s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la SCI, que lesdits paiements étaient imputables aux fermages échus postérieurement au 29 décembre 2004 ; qu'à défaut, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

3°/ qu'il résulte des termes clairs et précis du tableau récapitulatif des paiements figurant dans le rapport d'expertise que les paiements pour lesquels aucun relevé bancaire n'avait été produit justifiant du débit effectif des chèques correspondant, n'avaient pas donné lieu à un reçu ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit tableau et violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que MM. Y... avaient introduit leur action en justice le 29 décembre 2009, la cour d'appel, qui n'a ni modifié l'objet du litige en fixant la classe applicable aux terres ni dénaturé le rapport d'expertise en arrêtant le montant des paiements justifié et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que l'action en répétition des fermages indus était soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, de sorte que les sommes versées antérieurement au 29 décembre 2004 ne pouvaient...

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