Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 31 mars 2010, 08-20.729, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
Case OutcomeCassation partielle
CounselSCP Baraduc et Duhamel,SCP Waquet,Farge et Hazan
Docket Number08-20729
Appeal Number11000344
Date31 mars 2010
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2010, I, n° 80

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1315 du code civil ;

Attendu que, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; que si les conditions du report sont remplies, le juge ne peut le refuser que par une décision motivée ;

Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 16 octobre 1972 sans contrat préalable ; que Mme Y... a saisi un juge aux affaires familiales d'une première requête en divorce pour faute ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 13 juillet 2001 a autorisé les époux à résider séparément ; qu'un arrêt du 30 septembre 2004 a débouté les époux de leurs demandes en divorce ; que M. X... a introduit une nouvelle instance en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 7 octobre 2005 a constaté que les époux vivaient séparément et attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'un jugement du 25 mai 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant au report des effets du divorce au 1er septembre 2001, l'arrêt retient que si les époux n'ont pas repris leur cohabitation, la cessation de leur collaboration n'est pas démontrée alors que l'épouse qui demeurait au domicile conjugal avait encore les enfants à sa charge ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à celui qui s'oppose au report de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au report des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, l'arrêt rendu le 8 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT