Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 19 décembre 2012, 11-21.616, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Terrier (président et rapporteur)
ECLIECLI:FR:CCASS:2012:C301554
Case OutcomeRejet
CounselSCP Coutard et Munier-Apaire,SCP Nicolaÿ,de Lanouvelle et Hannotin
Date19 décembre 2012
Docket Number11-21616
Appeal Number31201554
Subject MatterPROPRIETE - Atteinte au droit de propriété - Voie de fait - Occupation sans droit ni titre d'un terrain privé par l'administration - Acceptation tacite du propriétaire - Portée
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2012, III, n° 197

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 25 mai 2011), que M. X..., devenu propriétaire de parcelles sur lesquelles a été implantée sans titre une ligne électrique aérienne, et désireux de procéder à des plantations d'arbres à proximité, en a demandé le déplacement à ERDF, alléguant une voie de fait ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la cour d'appel en l'absence de voie de fait, alors, selon le moyen :

1°/ que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; qu'en décidant qu'en l'état de parcelles à vocation agricole, l'impossibilité de planter des arbres 10 mètres sous la ligne électrique, stérilisant 14 % de la surface et entraînant une perte de production à hauteur de 4.322 € ne caractérisait pas une atteinte grossière et intolérable à la propriété immobilière, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ que constitue une atteinte grave à la propriété, et par suite, une voie de fait, l'implantation irrégulière, par l'administration, d'un ouvrage sur une propriété privée ; qu'en décidant que l'implantation d'une ligne électrique sur la parcelle appartenant à M. X... ne constituait pas une voie de fait, aux motifs que les parcelles en cause avaient une vocation agricole, et que l'impossibilité de planter des arbres 10 mètres sous la ligne électrique, stérilisant 14 % de la surface et entraînant une perte de production à hauteur de 4.322 € ne caractérisait pas une atteinte grossière et intolérable à sa propriété immobilière, tout en constatant que la ligne électrique avait été implantée en dehors de toute procédure administrative régulière, la cour d'appel a violé l'article 545 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;

3°/ que le silence ne vaut pas, à lui seul, acceptation ; qu'en déduisant de la seule ancienneté de l'implantation de la ligne l'acceptation tacite des propriétaires successifs, la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1108 du code civil ;

4°/ que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en décidant que l'acceptation tacite des propriétaires successifs pendant de longues années excluait la voie de fait, laquelle supposait, par le caractère intolérable du trouble commis, la réaction immédiate de ceux qui en sont victimes, tout en constatant que la société ERDF ne pouvait justifier du respect des procédures prévues par les articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 et sans relever que M. X..., qui avait acquis les terrains le 30 octobre 2006 et sollicité dès le 7 septembre 2007 le déplacement de la ligne électrique, eût lui-même donné son consentement à l'implantation de ces lignes, la cour d'appel a...

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