Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 octobre 2011, 10-24.240, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation
CounselMe Blondel,SCP Odent et Poulet
Docket Number10-24240
Date06 octobre 2011
Appeal Number21101638
Subject MatterAVOCAT - Responsabilité - Assurance obligatoire - Garantie - Non-présentation de fonds - Mise en oeuvre - Conditions - Insolvabilité de l'avocat - Détermination - Sommation - Portée
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 183

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a vendu un fonds de commerce ; qu'à la suite de cette vente la somme correspondant au montant du prix a été séquestrée entre les mains de M. Y..., avocat au barreau de Marseille ; que M. X... n'a jamais su ce qu'était devenu cet argent, qui n'aurait pas servi à payer les créanciers opposants, et qui ne lui a pas été restitué malgré une sommation du 26 août 2004 ; que le 22 août 2006, M. X... a assigné la société Axa France IARD (l'assureur), assureur de M. Y... en indemnisation de son préjudice ; que l'assureur a appelé en garantie M. Y..., qui n'a pas comparu ; que l'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

Attendu que le premier moyen et la troisième branche du second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 207 et 208 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon ces deux premiers textes, que l'assurance prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1971 garantit au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur ; que la garantie d'assurance prévue à l'article 207 s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible ; que pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification ;

Attendu que pour déclarer prescrite l'action de M. X... l'arrêt retient que l'article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que c'est ce que rappelle l'article 10 § C de la police d'assurance ; que l'événement qui a donné naissance à l'action en garantie est la non-représentation par l'avocat des fonds réclamés par M. X... ; que le 16 octobre 2002 ce dernier a écrit au bâtonnier " … ledit fonds a été vendu le 7 juin 2002 moyennant la somme de 650 000 francs (99 091, 86 euros) par acte reçu en l'étude de M. Y... … toutes les mainlevées ayant été obtenues, les fonds auraient dû m'être versés. Or M. Y... étant suspendu de ses fonctions pour abus de confiance aggravé je n'ai toujours rien récupéré … " ; que cette lettre établit qu'à sa date, le 16 octobre 2002, M. X... avait connaissance de l'événement donnant naissance à l'action en garantie ; qu'en conséquence l'assureur est en droit de lui opposer la prescription biennale, acquise au 16 octobre 2004 alors que son action est du 22 août 2006 ; que la sommation effectuée le 26 août 2004 n'est pas un acte interruptif de prescription au sens des articles 2242 et suivants du code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'insolvabilité de l'avocat n'avait été établie que par la sommation du 26 août 2004 demeurée sans effet pendant un mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt...

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