Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 18 février 2009, 08-10.575, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Peyrat (conseiller doyen faisant fonction de président et de rapporteur)
Case OutcomeCassation partielle
Date18 février 2009
Appeal Number30900230
CitationSur le n° 2 : Sur l'information due aux candidats évincés et la motivation de la décision de la SAFER, à rapprocher :3e Civ, 16 décembre 1998, pourvoi n° 97-12.469, Bull. 1998, III, n° 255 (rejet)
CounselMe Foussard,SCP Bachellier et Potier de La Varde,SCP Didier et Pinet,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Docket Number08-10575
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 46
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes 9 octobre 2007), que par acte du 21 décembre 1999, Mme Z... a promis de vendre diverses parcelles à M. X..., sous la condition suspensive de la purge des droits de préemption, en particulier de celui du preneur en place d'une partie des parcelles, M. Marcel A... ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Provence Alpes Côte d'Azur (la SAFER) a offert de préempter pour une somme nettement inférieure au prix de vente demandé ; que Mme Z... a refusé cette offre et a retiré son bien de la vente usant de la faculté qui lui était offerte par l'article L. 143-10 du code rural ; qu'à l'issue de pourparlers avec la SAFER, les parties se sont mises d'accord sur un certain prix et la SAFER a acquis les parcelles ; qu'elle a alors procédé à leur rétrocession au groupement agricole d'exploitation en commun A..., constitué entre M. Marcel A... et son fils Michel, écartant la candidature de M. X... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision de préemption et des actes qui ont suivi, alors, selon le moyen :

1° / que lorsque la SAFER prend une décision de préempter mais offre de payer un prix inférieur à celui envisagé, elle est légalement tenue de mentionner les prix pratiqués dans la région, auxquels elle se réfère, et cela à peine de nullité ; qu'ayant constaté que la SAFER n'avait pas satisfait à cette obligation, les juges du fond, qui ont écarté la nullité au profit d'une prétendue inopposabilité, ont violé les articles L. 143-3 et L. 143-10 du code rural ;

2° / qu'aucune des parties sur la procédure (SAFER, Mme Z..., consorts A... ou maître Y...) n'a opposé à la demande de M. X..., visant à la nullité de la décision prise par la SAFER le 7 septembre 2000, la circonstance que le compromis de vente passé entre Mme Z... et M. X... aurait été caduc ; qu'en relevant ce moyen d'office sans rouvrir les débats, les juges du second degré ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3° / qu'en énonçant que le compromis conclu entre Mme Z... et M. X... « ne pouvait guère consister qu'en un constat de caducité faute de réalisation des conditions suspensives à terme contractuellement défini ou d'un nouvel accord qui n'est pas intervenu ", les juges du fond se sont prononcés aux termes de motifs dubitatifs et ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / qu'en tout cas, les juges du fond ne pouvaient statuer comme ils l'ont fait sans rechercher si, Mme Z... ayant mandaté son notaire pour notifier le projet à la SAFER le 12 juillet 2000, les délais n'avaient pas été implicitement mais nécessairement prorogés ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué souffre d'un défaut de base légale au regard des articles 1582 et 1583 du code civil ;

Mais attendu qu'aucune disposition du code rural n'imposant à une SAFER de mentionner les prix pratiqués dans la région dans son offre d'achat, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de contradiction et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui n'était pas demandée sur une prorogation des délais, a, abstraction faite d'un motif surabondant, exactement retenu que l'acte n'était pas nul ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 142-4 du code rural ;

Attendu que lorsque la SAFER a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder à l'affichage, à la mairie de la commune de la situation de ses biens, d'un avis comportant diverses précisions ; que la SAFER informe les candidats non retenus des motifs qui ont déterminé son choix ;

Attendu que pour rejeter la demande en annulation de la décision de rétrocession, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'information des candidats non retenus quant aux motifs ayant déterminé la SAFER n'est pas prescrite à peine de nullité de la rétrocession ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison de l'absence d'information sur les motifs qui avaient pu déterminer le choix de la SAFER, M. X... n'avait pas été mis en mesure de vérifier leur conformité avec les objectifs définis par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission de pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en nullité de la décision de rétrocession, l'arrêt rendu le 9 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes...

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