Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 23 mai 2017, 15-26.941, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Frouin
ECLIECLI:FR:CCASS:2017:SO00922
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number15-26941
Date23 mai 2017
CounselSCP Célice,Soltner,Texidor et Périer,SCP Thouin-Palat et Boucard
Appeal Number51700922
Subject MatterTRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Services de santé au travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Constat d'inaptitude - Modalités - Double examen médical - Défaut - Portée POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Contrat de travail - Maladie - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Obligations de l'employeur - Double examen médical - Défaut - Préjudice du salarié
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 10 octobre 2005 par la société Sadibo en qualité de chef du département boucherie, M. Y... a été licencié le 25 février 2011 pour faute grave ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que l'intéressé, placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à partir du 17 décembre 2010, a été examiné le 16 décembre 2010 par le médecin du travail qui a émis l'avis suivant : "Inapte temporaire. Consultation médecin traitant. A revoir à l'issue", que cet avis n'est pas intervenu dans le cadre de l'article L. 1226-2 du code du travail au terme de la suspension du contrat de travail pour cause de maladie, mais à titre conservatoire pendant le cours même de cette suspension, que la seule recommandation du médecin du travail alors faite à l'employeur dans ce contexte a été de soumettre à nouveau le salarié à son examen « à l'issue » de la période de suspension pour cause de maladie et en vue de la reprise de son poste, hypothèse qui ne s'est pas toutefois pas réalisée du fait du licenciement survenu dans l'intervalle, que l'employeur n'a donc manqué à aucune obligation de sécurité envers le salarié en ne prenant pas l'initiative de le faire réexaminer par le médecin du travail tant que se poursuivait la prolongation de son absence pour cause de maladie ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui s'abstient de saisir comme il le doit après le premier examen médical le médecin du travail pour faire pratiquer le second des examens exigés par l'article R. 4624-31 du code du travail, commet une faute susceptible de causer au salarié un préjudice dont l'existence est appréciée souverainement par les juges du fond ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le médecin du travail avait, à l'issue de l'examen médical organisé le 16 décembre 2010, déclaré le salarié inapte à son poste, peu important le renvoi par ce praticien au médecin traitant et la délivrance par celui-ci d'un arrêt de travail, et que l'employeur, sans demander l'organisation d'un second examen médical, avait licencié le salarié pour un motif autre que l'inaptitude, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. Y... de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de la société Sadibo à son obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 15 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Sadibo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sadibo et condamne celle-ci à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de monsieur Y... tendant à la condamnation de la société Sabido à lui verser les sommes de 47 268,96 € au titre des heures supplémentaires impayées outre les congés payés afférents, de 22 225,16 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du taux horaire conventionnel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les demandes de rappel de salaire et d'indemnité pour travail dissimulé, aux termes de l'article 5 du contrat de travail liant les parties, la rémunération de M. Y... était « forfaitaire », calculée par référence à un taux horaire de 13,34 € sur une base annuelle de 1.900 heures, dont 293 heures supplémentaires et 95 heures de pause, soit un montant annuel de 27.590,45 € bruts lissés mensuellement à 2.300 € bruts ; qu'il doit ici être constaté que le montant erroné du total partiel du décompte détaillé figurant audit article et qui mentionne « 1607 x 13,34 €/h = 26.285 € », au lieu de 21.437,38 €, est corrigé in fine par le total général dudit décompte exactement arrêté à 27.590,45 €, en sorte que M. Y... n'est pas fondé de ce chef à tenter de tirer argument de cette simple erreur matérielle, évidente et isolée, pour réclamer un rappel de salaire de 26.661,92 € ; qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, la convention de forfait en heures liant les parties apparaît conforme à l'article L. 3121-42 du code du travail et à l'article 5-7 de la convention collective applicable, lequel autorise un tel aménagement pour « les cadres bénéficiant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps par rapport aux horaires des équipes, services et/ou équipements auxquels ils sont affectés » ; que c'est le cas de M. Y... qui en qualité de chef du département boucherie et selon la description détaillée de ses fonctions annexée à son contrat de travail avait sous son autorité une équipe de boucher et vendeurs lui permettant de décider seul de la répartition sur les différentes semaines de l'année du volume annuel de son propre forfait d'heures de travail, en ce expressément compris 293 heures supplémentaires et 95 heures de pause ; qu'en cohérence avec ce cadre contractuel, la société Sabido produit au titre de 2009 et 2010 les plannings de travail du personnel du département boucherie, ainsi que les décomptes de temps de travail journalier et hebdomadaire de chacun des salariés le composant, dont M. Y... ; que selon ses propres calculs, l'intéressé soutient cependant avoir travaillé habituellement six jours par semaine, dont cinq jours de 5 heures à 13 heures et un jour de 5 heures à 16 heures, et réclame de ce chef 47.268,96 € à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires de 2006 à 2010 ; que force est de constater que ces allégations sont en contradiction non seulement avec les termes du contrat de travail liant les parties et les bulletins de paie remis mensuellement à l'intéressé, mais aussi avec les plannings de travail communiqués, ce qui est corroboré par Mme Béatrice B..., chef comptable de l'entreprise, qui atteste que : « chaque mois je rencontrais M. Y... pour faire le point sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés de son rayon. A cette occasion il me validait les heures effectuées par son équipe. A aucun moment il ne m'a fait part d'heures supplémentaires que lui auraient effectuées » ; qu'au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'instruction, la cour a dans ces conditions la conviction que M. Y... n'a pas effectué d'heures supplémentaires au-delà de celles déjà rémunérées et expressément incluses dans la convention de forfait liant les parties ; que le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé de ce chef, et par suite l'intéressé débouté de ses diverses demandes de rappel de salaire, ainsi que de sa demande de dommages-intérêts pour violation alléguée du taux horaire conventionnel ; qu'il doit en être pareillement de sa demande d'indemnité...

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