Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 13 octobre 2011, 10-23.826, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Loriferne
Case OutcomeCassation
CounselSCP Barthélemy,Matuchansky et Vexliard,SCP Gatineau et Fattaccini
Appeal Number21101678
Docket Number10-23826
Date13 octobre 2011
CourtDeuxième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, II, n° 191

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 353-1 et R. 353-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que Mme X... a demandé le 15 février 2008 à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre (la caisse) une pension de réversion du chef de Charles X..., décédé le 28 novembre 2007, et dont elle était divorcée depuis 1984 ; qu'elle bénéficiait d'une pension alimentaire pour conjoint dont le service a cessé à la suite du décès ; que pour calculer le plafond au-delà duquel la pension n'est pas accordée, la caisse a tenu compte, sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, des arrérages servis par Charles X..., et a rejeté la demande ; que contestant le bien-fondé de ce rejet, Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que, sur nouvelle demande, la pension a été accordée à effet du 1er janvier 2009 ;

Attendu que pour dire que la pension alimentaire servie par Charles X... ne devait pas être incluse dans l'assiette permettant de déterminer le plafond sur les trois mois précédant le 1er janvier 2008, le tribunal retient que l'assuré était le débiteur de la pension, et qu'une telle pension cesse nécessairement au décès du débiteur et ne peut plus constituer une ressource personnelle à l'avenir ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette ressource personnelle n'est pas exclue des prévisions de l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 2010, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse d'assurance...

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