Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-16.362, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
ECLIECLI:FR:CCASS:2014:SO01170
Case OutcomeCassation
Appeal Number51401170
CitationSur le fondement de l'action en requalification dirigée contre l'entreprise utilisatrice, à rapprocher :Soc., 24 avril 2013, pourvois n° 12-11.793 et 12-11.954, Bull. 2013, V, n° 119 (1) (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le fondement de l'action en requalification dirigée contre l'entreprise de travail temporaire, à rapprocher :Soc., 13 avril 2005, pourvoi n° 03-41.967, Bull. 2005, V, n° 139 (2) (cassation partielle) ;Soc., 20 mai 2009, pourvoi n° 07-44.755, Bull. 2009, V, n° 134 (rejet)
Docket Number13-16362
CounselMe Delamarre,SCP Gatineau et Fattaccini
Date12 juin 2014
Subject MatterTRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Succession ininterrompue - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Contrat conclu pour accroissement temporaire d'activité - Portée TRAVAIL TEMPORAIRE - Contrat de mission - Succession de contrats de mission - Succession ininterrompue - Licéité - Conditions - Inobservation - Effets - Requalification à l'égard de l'entreprise de travail temporaire - Détermination
CourtChambre Sociale (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBull. 2014, V, n° 145

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Adecco, entreprise de travail temporaire, dans le cadre de vingt-deux contrats de mission successifs du 11 janvier au 13 novembre 2009, pour être mis à disposition de la société CSP en qualité de préparateur, aux motifs d'accroissement temporaire d'activité ou de remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la relation de travail, avec la société Adecco, en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et congés payés, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que l'action en requalification ne peut être dirigée qu'à l'encontre de l'entreprise utilisatrice et dans les cas limitativement énumérés par le code du travail ; qu'aucune disposition ne prévoit la possibilité d'une requalification à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire qui n'est possible que dans l'hypothèse du non respect par celle-ci des conditions d'ordre public à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, ce qui entraîne requalification du contrat avec la société de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée, notamment en cas d'absence de contrat de mission écrit ou signé ; qu'aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l'entreprise utilisatrice ou par l'entreprise de travail temporaire ; que le salarié ne rapporte nullement la preuve d'une interdiction faite à l'entreprise de travail temporaire de mettre un salarié à la disposition de la même entreprise pour des motifs différents dès lors que ces motifs font partie de ceux légalement admis pour recourir à un contrat temporaire ; que le changement de motif de recours à l'intérim n'entraîne pas requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée dès lors qu'il était justifié par un changement des besoins de l'entreprise utilisatrice ;

Attendu cependant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération...

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