Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 décembre 2011, 10-30.919, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Charruault
CitationSur le n° 2 : Sur la reconnaissance jurisprudentielle d'une forme d'action déclaratoire dans une matière internationale, à rapprocher : 1re Civ., 10 février 1971, pourvoi n° 69-14.277, Bull. 1971, I, n° 48 (cassation). Sur l'interprétation de la Convention de Montréal et de la Convention de Varsovie à laquelle elle succède : 1re Civ., 11 juillet 2006, pourvoi n° 04-18.644, Bull. 2006, I, n° 379, (cassation) ;Com., 20 octobre 2009, pourvoi n° 09-10.317, Bull. 2009, IV, n° 131 (cassation partielle). Sur l'incompatibilité de la règle de procédure interne du "forum non conveniens" avec une convention internationale posant des règles de compétence directe : CJCE, 1er mars 2005, Owusu, affaire n° C-281/02.
Case OutcomeCassation partielle sans renvoi
CounselSCP Bénabent,SCP Fabiani et Luc-Thaler,SCP Rocheteau et Uzan-Sarano
Date07 décembre 2011
Docket Number10-30919
Appeal Number11101201
Subject MatterCONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Action déclaratoire visant l'incompétence des juridictions françaises - Recevabilité - Conditions - Intérêt à agir COMPETENCE - Compétence internationale - Action déclaratoire visant l'incompétence des juridictions françaises - Recevabilité - Conditions - Intérêt à agir
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2011, I, n° 210

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le16 août 2005, un aéronef, affrété par la société américaine Newvac corporation (le transporteur contractuel) établie en Floride et exploité par la compagnie colombienne West Carribean Airways (le transporteur de fait), en provenance de Panama City et à destination de Fort-de-France, s'est écrasé au Vénézuela, causant la mort de tous les passagers, originaires de la Martinique, et de tous les membres de l'équipage colombien ; que certains ayants droit des passagers victimes ont engagé, devant une juridiction fédérale des Etats-Unis (the United States District Court Southern District of Florida), sur le fondement de la Convention de Montréal, une action en indemnisation contre ces deux sociétés ; que, par plusieurs décisions rendues au cours de l'année 2007 et confirmées en appel le 8 octobre 2009, cette juridiction américaine, estimant ne pas être la plus appropriée pour connaître du litige, a accueilli la requête des défendeurs aux fins de son dessaisissement pour cause de forum non conveniens, tout en imposant à ces derniers une série d'obligations, sous réserve que les demandeurs réintroduisent leur action en Martinique dans un certain délai ; que, le 23 janvier 2009, six cent soixante-neuf ayants droit des passagers victimes, qui n'étaient pas tous parties à la procédure américaine et dont certains avaient déjà engagé en août 2007, devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, une action conservatoire dans l'attente de la décision de la juridiction fédérale américaine de première instance, ont assigné, devant ce tribunal français, le transporteur contractuel aux fins de voir, à titre principal, déclarer l'incompétence internationale ou le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal saisi, subsidiairement, constater la litispendance en l'état de l'instance pendante devant une juridiction fédérale américaine d'appel (the United Court of Appeals for the Eleven Circuit) et prononcer son dessaisissement du litige au profit de celle-ci et, encore plus subsidiairement, condamner le défendeur au paiement de certaines sommes à titre de dommages-intérêts ; que ce dernier a appelé en intervention forcée et en garantie le transporteur de fait, ainsi que le liquidateur et l'assureur de celui-ci (respectivement, M. X... et la société colombienne Aseguradora Colseguros) ; qu'après avoir joint les instances, le tribunal a déclaré recevable la demande tendant à son dessaisissement au profit de la juridiction fédérale américaine d'appel, l'a dit mal fondée, l'a rejetée et a renvoyé le tout à la mise en état ; que les mêmes ayants droit des passagers victimes ont formé contredit contre ce jugement ; qu'après avoir invoqué, dans ce contredit, l'existence d'une situation de litispendance, ces derniers se sont réclamés de la connexité du litige avec une instance engagée, devant la même juridiction fédérale américaine de première instance, par les ayants droit des membres de l'équipage colombien ; qu'après s'être dite valablement saisie par la voie du contredit et avoir déclaré irrecevable la demande de dessaisissement fondée sur la connexité, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Sur la recevabilité du premier moyen, contestée par...

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