Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 6 avril 2016, 15-12.881, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2016:C100339
Case OutcomeRejet
Appeal Number11600339
Publication au Gazette officielBulletin d'information 2016 n° 849, I, n° 1189
Date06 avril 2016
CounselSCP Célice,Blancpain,Soltner et Texidor,SCP Gatineau et Fattaccini
Docket Number15-12881
Subject MatterCHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Tromperie sur les qualités substantielles d'un produit - Relaxe - Portée - Action indemnitaire sur la non-conformité de la chose délivrée VENTE - Délivrance - Inexécution - Chose non conforme - Relaxe du chef de tromperie sur les qualités substancielles - Obstacle à une action indemnitaire devant le juge civil (non) CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Définition
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 9 décembre 2014), que le dirigeant de la société Aloka, poursuivi du chef de tromperie sur la nature et les qualités substantielles de marchandises, pour avoir vendu, le 12 janvier 2006, à Mme X..., médecin gynécologue (l'acquéreur), un échographe numérique importé par cette société en 1999, « sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion, l'identification de ce matériel d'occasion résultant de la seule mention de la lettre'R'après la référence du matériel sur la facture », a été relaxé des fins de cette poursuite par un jugement correctionnel, devenu définitif, au motif que les faits n'étaient pas établis ; qu'assignée en réparation d'un défaut de conformité de l'appareil aux caractéristiques convenues, la société Hitachi Medical Systems (la société), venant aux droits de la société Aloka, a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de déclarer l'acquéreur recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel de Lyon du 10 septembre 2009 qu'il n'est pas établi que la société Aloka, par l'intermédiaire de son président, avait vendu à l'acquéreur un échographe sans indiquer de façon explicite qu'il s'agissait de matériel d'occasion dès lors que l'identification de cette caractéristique résultait de la seule mention de la lettre " R " après la référence du matériel sur la facture ; qu'en affirmant que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision de relaxe faisait seulement obstacle à ce que l'appelante puisse invoquer un dol devant les juridictions civiles, cependant qu'elle invoquait désormais un défaut de conformité de l'appareil vendu à la commande, quand l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache non seulement à la qualification des faits, mais encore à l'existence de ceux-ci, en sorte que l'appelante ne pouvait plus prétendre qu'il ne lui avait pas été indiqué, au moment de la vente, qu'elle acquérait un matériel d'occasion, la cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, ensemble l'article 1351 du code civil ;


Mais attendu que l'autorité de la chose jugée attachée à une relaxe du chef de tromperie sur les qualités substantielles ne constitue pas un obstacle à l'exercice, devant le juge civil, d'une action indemnitaire fondée sur la non-conformité de la chose délivrée, faute contractuelle qui, procédant d'une obligation de résultat, diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est fondée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du code civil ; qu'après avoir relevé que, si la relaxe du chef de tromperie faisait obstacle à ce que l'acquéreur puisse, devant les juridictions civiles, invoquer un dol ayant vicié son consentement, tel n'était pas le fondement de sa demande de réparation reposant sur un défaut de conformité à la commande du matériel livré, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action indemnitaire dont elle était saisie était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et sur le second moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hitachi Medical Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille seize.




MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Hitachi Medical Systems.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré Mme X... recevable en sa demande indemnitaire pour défaut de conformité et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Hitachi medical systems à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s'attache...

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