Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 25 novembre 2015, 14-25.109, Publié au bulletin

Presiding JudgeMme Batut
ECLIECLI:FR:CCASS:2015:C101322
CitationSur la nécessité de caractériser le caractère raisonnable de la perte de chance de succès d'une procédure judiciaire, à rapprocher : 1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 13-16.380, Bull. 2014, I, n° 76 (rejet) ; 1re Civ., 30 avril 2014, pourvoi n° 12-22.567, Bull. 2014, I, n° 78 (rejet), et l'arrêt cité
Case OutcomeCassation partielle
Docket Number14-25109
Appeal Number11501322
CounselSCP Ortscheidt,SCP Spinosi et Sureau
Date25 novembre 2015
Subject MatterRESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Caractère raisonnable - Caractérisation - Défaut - Applications diverses RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Préjudice direct et certain - Caractérisation - Nécessité - Cas RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Caractères du préjudice - Perte d'une chance - Succès d'une procédure judiciaire - Chance raisonnable de succès - Caractérisation - Nécessité
CourtPremière Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2016, n° 840, 1re Civ., n° 540

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par arrêt irrévocable du 10 juin 2010, une cour d'appel a déclaré M. X... coupable du délit de recel et l'a notamment condamné à réparer l'entier préjudice subi par la victime, solidairement avec l'auteur du détournement par abus de confiance ; que reprochant à M. Z..., avocat associé de la SCP A...- Z..., qui avait assuré la défense de ses intérêts devant cette juridiction, d'avoir omis, d'une part, de faire valoir que les conditions d'application de l'article 480-1 du code de procédure pénale n'étaient pas réunies en l'absence de lien de connexité entre les délits d'abus de confiance et de recel, d'autre part, de former un pourvoi contre l'arrêt du 10 juin 2010, M. X... les a assignés en indemnisation ;

Sur le premier moyen et le second moyen, ce dernier pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que, pour indemniser M. X... de la perte d'une chance d'obtenir une décision plus favorable, l'arrêt énonce que la juridiction pénale a statué en conformité avec une jurisprudence constante selon laquelle celui qui détourne et celui qui recèle doivent être condamnés solidairement à réparer l'intégralité du préjudice, sans égard pour la part de responsabilité personnelle de chacun, et retient que M. X... n'avait qu'une probabilité minime de voir la chambre des appels correctionnels méconnaître cette jurisprudence et de voir casser cet arrêt pour violation de l'article 480-1 du code de procédure pénale, de sorte qu'il a perdu une chance minime de voir réduire ses condamnations civiles et rejeter la demande de condamnation solidaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, de ses constatations et appréciations, il résultait que M. X... ne justifiait pas d'un préjudice direct et certain résultant de la perte d'une chance raisonnable de succès de ses prétentions tendant à voir écarter la solidarité entre les auteurs d'abus de confiance et de recel pour défaut de connexité de ces délits, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du second moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 5 000 euros en réparation de la perte de chance, l'arrêt rendu le 24 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Z... et à la SCP A...- Z... la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

TIRE D'UNE QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de Monsieur Z...en réparation du préjudice subi par Monsieur X... à hauteur de 5. 000 ¿ ;

Aux motifs que, « Monsieur X... reproche deux manquements professionnels à Maître Z... : premièrement ne pas s'être pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour le condamnant pénalement alors qu'il lui en avait donné instruction, secondement ne pas avoir pris de conclusions écrites ou orales devant la cour d'appel sur les intérêts civils et la solidarité entre receleur et voleur et l'application de l'article 480-1 du code de procédure pénale, alors qu'en première instance sa condamnation avait limité à 5 000 ¿ la solidarité entre les condamnés, Maître Z... reconnaît ne pas avoir formé un pourvoi en cassation de l'arrêt de la chambre des appels correctionnels du 10 juin 2010, alors qu'il en avait reçu mission.

Cette omission a privé Monsieur X... d'obtenir réformation de l'arrêt qui l'a condamné sur intérêts civils solidairement avec son co-prévenu, Monsieur Y..., à payer la somme de 170 709 ¿ à, la société Hegel.

Dans les conclusions remises à la chambre des appels correctionnels, Maître Z... a plaidé la relaxe de son client sans aucun subsidiaire, même si la demande principale de relaxe induisait le rejet des demandes de la partie civile ; il n'a donc aucunement développé un argumentaire sur les intérêts civils.

Or la victime, la SARL Heger appelante des dispositions civiles du jugement, a, dans des conclusions écrites remises le jour même de l'audience à Maître...

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