Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 septembre 2009, 08-18.352, Publié au bulletin

Presiding JudgeM. Lacabarats
Case OutcomeRejet
CounselSCP Vier,Barthélemy et Matuchansky,SCP Waquet,Farge et Hazan
Appeal Number30901123
Date30 septembre 2009
Docket Number08-18352
CourtTroisième Chambre Civile (Cour de Cassation de France)
Publication au Gazette officielBulletin 2009, III, n° 206
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2008), que la société civile immobilière du 47 rue du Cherche midi (la société) propriétaire d'un appartement donné à bail à M. X... a, le 30 novembre 2004, délivré à celui ci un congé avec offre de vente ; qu'elle a assigné le locataire aux fins de faire juger son congé valable ; que le preneur, se prévalant de son âge et de la modicité de ses ressources, a contesté la validité du congé ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'annuler le congé alors, selon le moyen, que le droit au maintien dans les lieux ne bénéficie qu'aux locataires âgés de plus de 70 ans dont les revenus sont inférieurs à une fois et demie le montant annuel du SMIC ; que le montant annuel du SMIC est calculé sur la base de la durée légale du travail pendant l'année précédant la délivrance du congé ; que, comme le faisaient valoir les conclusions d'appel de la société, la durée légale du travail était, pour la période de décembre 2003 à novembre 2004, de 35 heures hebdomadaires, soit 151,66 heures mensuelles, le SMIC annuel s'établissant sur cette base de 13 404 , soit un revenu de référence de 20 106 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait retenir comme revenu de référence la somme de 22404,33 qui selon l'attestation de l'expert comptable produite par M. X... correspondait à 1,5 fois le SMIC annuel calculé sur la base de 169 heures et non sur celle de la durée légale du travail pour la période considérée ; qu'elle a ainsi violé l'article L. 212 1 ancien du code du travail, désormais codifié à l'article L. 3121 10, ensemble l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que le montant annuel d'une fois et demie le salaire minimum de croissance (SMIC) pour l'année précédant le congé, soit de décembre 2003 à décembre 2004, s'élevait à 22 404,33 calculé sur la base du SMIC mensuel brut pour 169 heures de travail, alors en vigueur, la cour d'appel, qui a relevé que pour la même période les ressources totales de M. X... s'élevaient à 22 021,16 et constaté que ce dernier était, à la date d'échéance du contrat, âgé de plus de 70 ans, en a exactement déduit, sans violer l'article L. 212 1 ancien du code du travail, que les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 étaient applicables et que la société ne justifiant pas que le logement offert correspondait aux besoins et possibilités de M. X..., le...

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